Par décision en date du mercredi 25 mai 2016, le Tribunal Suprême a déclaré le nouveau Règlement intérieur du Conseil National conforme aux dispositions constitutionnelles et législatives.
Ce nouveau Règlement est aujourd’hui publié, in extenso, au Journal de Monaco, simultanément à la décision du Tribunal Suprême, ces publications entrainant par voie de conséquence son entrée en vigueur.
Depuis 1965, année où le précédent Règlement intérieur était entré en vigueur, le Conseil National, comme l’ensemble de notre société, s’est trouvé confronté à une profonde évolution de son environnement économique, juridique et social impactant directement les missions des Conseillers nationaux.
Ainsi, au fil du temps et à l’épreuve de l’usage, mais aussi à la suite de la modification de la loi n° 771 intervenue en juin 2015, un grand nombre d’articles du Règlement intérieur appelaient certaines modifications, d’autres nécessitaient d’être complétés et, enfin, plusieurs devaient intégralement être créés.
Une révision des règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil National était donc nécessaire et celle-ci trouve, aujourd’hui, une première conclusion par l’entrée en vigueur, ce jour, de son nouveau Règlement intérieur.
Règlement intérieur du Conseil National
TITRE PREMIER
Organisation du Conseil National
CHAPITRE I
Bureau de l’Assemblée
Article 1
Le bureau du Conseil National se compose d’un Président et d’un Vice-Président désignés par l’Assemblée parmi ses membres.
Il est assisté de deux conseillers nationaux, au plus, qui constituent un organe d’assistance.
Cet organe comprend, ès qualités, le président de la commission des finances et de l’économie nationale.
Il peut également comprendre un représentant de la minorité désigné par elle.
Pour ce faire, une lettre de désignation du représentant de la minorité est déposée sur le bureau du Conseil National et signée par l’ensemble des élus minoritaires. Le Président du Conseil National porte ce choix à la connaissance des élus en séance publique.
A défaut d’un représentant désigné par la minorité, l’organe d’assistance est uniquement composé du président de la commission des finances et de l’économie nationale.
Les membres de l’organe d’assistance participent à toutes les réunions du bureau au cours desquelles ils agissent en qualité de conseil et d’observateur. Ils peuvent prendre la parole mais n’ont pas voix délibérative.
Article 2
Le Président, le Vice-Président et les secrétaires du bureau d’âge sont désignés au cours de la séance publique qui se tient le onzième jour après l’élection du Conseil National et renouvelés l’année suivante, et chaque année, à la séance d’ouverture de la session ordinaire du mois d’avril.
Les séances sont présidées, jusqu’à la proclamation du résultat du scrutin désignant le Président, par le doyen d’âge des membres présents, assisté des deux plus jeunes conseillers nationaux faisant fonction de secrétaires du bureau d’âge.
Aucun débat, à l’exception de celui auquel la désignation du Président est susceptible de donner lieu, ne peut s’instaurer sous la présidence du doyen d'âge.
Article 3
Le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice. Si la majorité requise n’est pas obtenue, l’élection a lieu, au second tour de scrutin, à la majorité relative ; en cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les secrétaires du bureau d’âge dépouillent le scrutin, dont le résultat est immédiatement proclamé par le doyen d’âge.
Article 4
Le Vice-Président est élu immédiatement après le Président, dans les mêmes conditions.
Article 5
En cas d’absence du Président, sa suppléance est assurée par le Vice-Président.
Article 6
En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement du Président du Conseil National, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Vice-Président.
Si le Président et le Vice-Président sont décédés ou ont démissionné, les pouvoirs sont provisoirement exercés par le doyen d’âge de l’Assemblée.
En cas d’empêchement du Président et du Vice-Président, les pouvoirs sont provisoirement exercés par le membre le plus âgé du groupe majoritaire.
L’intérim dans la fonction de Président conduit celui qui l’exerce à disposer des mêmes pouvoirs que le Président décédé, démissionnaire ou empêché.
Article 7
En cas de décès ou de démission du Président, ou des deux membres du bureau simultanément, il est procédé à la réélection du bureau du Conseil National au plus tard dans le délai d’un mois à compter du décès ou de la démission.
En cas de décès ou de démission du Vice-Président, il est procédé à la réélection du Vice-Président au plus tard dans le délai d’un mois à compter du décès ou de la démission.
L’empêchement définitif de tout élu est constaté à la majorité des deux tiers des membres en exercice du Conseil National réunis en commission plénière d’étude sur convocation, selon le cas, du Président ou, à défaut, du Vice-Président ou, à défaut, du Président par intérim.
L’élu définitivement empêché ne siège plus parmi les membres en exercice de l’Assemblée.
En cas d’empêchement définitif du Président, ou des deux membres du bureau simultanément, il est procédé à la réélection du bureau dans le même délai qu’au premier alinéa et selon les mêmes modalités de convocation qu’au troisième alinéa.
En cas d’empêchement définitif du Vice-Président, il est procédé à la réélection du Vice-Président dans le même délai qu’au deuxième alinéa et selon les mêmes modalités de convocation qu’au troisième alinéa.
Au titre des premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas, la réélection du bureau ou du Vice-Président interviendra dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Article 8
La démission du Président ou du Vice-Président, formulée par écrit, est transmise, selon le cas, au doyen d’âge, au Vice-Président ou au Président qui en informe aussitôt l’Assemblée et la communique au Ministre d’État pour être portée à la connaissance du Prince.
La démission des secrétaires du bureau d’âge est adressée au Président, au Vice-Président ou, à défaut, au doyen d’âge.
Il est pourvu au remplacement des secrétaires du bureau d’âge au plus tard à l’ouverture de la plus prochaine session.
Article 9
Le bureau détermine, dans le cadre du présent règlement, l’organisation et le fonctionnement des services administratifs de l’Assemblée.
Il assure l’application et l’exécution du règlement. L’Assemblée, réunie en commission plénière d’étude, est appelée à se prononcer sur toute contestation relative à une décision du bureau.
Article 10
Le statut du personnel du Conseil National est régi conformément auxdispositions de l’article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Article 11
Les sanctions disciplinaires comportant une privation de traitement, dont la quotité ne peut être supérieure à la moitié du traitement visé à l’article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, et celles qui doivent être prononcées par ordonnance souveraine ou par arrêté ministériel, suivant le titre de nomination, sont notifiées au Ministre d’Etat par le Président du Conseil National.
Le conseil de discipline prévu par l’article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, est composé comme suit :
- un conseiller d’Etat, désigné par le Président du Conseil d’Etat, président ;
- deux conseillers nationaux, désignés par le Conseil National en commission plénière d’étude ;
- un fonctionnaire ou un agent du Conseil National librement désigné par la personne devant comparaître.
En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de discipline est prépondérante.
CHAPITRE II
Groupes politiques
Article 12
Afin d’être valablement créé, tout groupe politique :
- doit être organisé sous la forme d’une association régulièrement constituée, son président ayant pour mission de représenter le groupe ;
- ne peut être composé que de conseillers nationaux en exercice ;
- doit être composé d’au moins deux conseillers nationaux.
Article 13
Un conseiller national ne peut faire partie que d’un seul groupe.
Article 14
Le représentant du groupe remet au Président du Conseil National une déclaration signée par tous ses membres, accompagnée de la liste de ceux-ci.
La liste des différents groupes politiques et de leurs membres est publiée au Journal de Monaco.
Article 15
La majorité est composée d’un ou plusieurs groupes, ayant déclaré leur appartenance à la majorité, et, le cas échéant, d’élus n’appartenant pas à un groupe mais ayant déclaré leur appartenance à la majorité.
La minorité est composée des élus n’ayant pas déclaré leur appartenance à la majorité.
Les groupes n’ayant pas déclaré leur appartenance à la majorité seront considérés comme faisant partie de la minorité.
Dans le cas où ces deux ensembles seraient composés d’un même nombre d’élus, la majorité correspond à celui dont est issu le Président du Conseil National.
Article 16
Dans le cas où des élus n’étant pas constitués en groupes souhaitent intégrer la majorité, ceux-ci doivent soumettre au Président du Conseil National une déclaration signée d’appartenance.
Article 17
Les droits spécifiques reconnus par le présent règlement aux groupes sont attribués sur le fondement de la situation de ces groupes au début de la législature puis, chaque année, au début de la session ordinaire du mois d’avril.
CHAPITRE III
Assistants d’élus
Article 18
Afin de permettre aux élus de recourir aux services d’assistants d’élus, une affectation égale à 1/24ème de l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet est mise à la disposition de chaque élu.
Article 19
Tout élu membre d’un groupe renonce à disposer personnellement de la somme qui lui est affectée, en application de l’article 18, au profit du groupe politique dont il est membre.
Cette affectation est alors mise à disposition du groupe.
Article 20
L’affectation prévue à l’article 18 ne peut être dédiée qu’à la rémunération de la mission confiée à un assistant d’élu et n’est versée que sur présentation de justificatifs.
Article 21
Les sommes consacrées par un élu ou un groupe politique à la rémunération des assistants d’élus ne peuvent excéder le double de celles mises à disposition par affectation.
Article 22
Un assistant d’élu ne peut en aucun cas représenter un élu.
Article 23
Les autorisations d’accès en l’enceinte du Conseil National ne peuvent être délivrées aux assistants d’élus que par le Président du Conseil National.
Les demandes d’autorisation sont présentées par l’élu, les élus ou le président du groupe politique ayant recours aux services d’un assistant d’élu.
Un assistant d’élu ne peut accéder seul qu’au bureau d’un élu et à condition que ce bureau ait été préalablement mis à sa disposition par l’élu.
Un assistant d’élu ne peut participer aux réunions des commissions.
Article 24
Seul un élu, et sous sa pleine responsabilité, peut porter à la connaissance d’un assistant d’élu toute information ou tout document interne au Conseil National.
L’utilisation par l’assistant d’élu de ces informations ou documents doit être conforme au premier alinéa de l’article 8-3 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil National ainsi qu’aux prescriptions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives.
CHAPITRE IV
Commissions
Article 25
Le Conseil National comporte quatre commissions permanentes :
- la commission des finances et de l’économie nationale ;
- la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses ;
- la commission de législation ;
- la commission des relations extérieures.
Il peut, en outre, à tout moment et à la majorité absolue, soit constituer des commissions spéciales pour l’étude de questions déterminées, soit décider la création de commissions de coordination pour l’étude de questions relevant de la compétence de plusieurs commissions permanentes.
Le Conseil National peut également se réunir en commission plénière d’étude, soit sur l’initiative de son Président, soit à la demande du tiers des membres de l’Assemblée en exercice. Tout conseiller national a le droit de solliciter la réunion du Conseil National en commission plénière d’étude ; la demande doit être motivée et adressée au Président.
Article 26
Chaque commission doit comporter au moins cinq membres.
Une commission spéciale ne pourrait siéger si elle ne comporte pas le nombre minimum de membres nécessaires.
Pour les commissions permanentes, la désignation des membres intervient jusqu’à ce que la commission comporte le nombre minimum de membres nécessaires pour siéger.
Article 27
Il est procédé à la désignation ou au renouvellement des membres des commissions permanentes et des commissions spéciales visées aux deux premiers alinéas de l’article 25, immédiatement après l’élection ou le renouvellement du bureau et des secrétaires du bureau d’âge.
Article 28
Chaque conseiller national doit au moins faire partie de l’une des quatre commissions permanentes.
Il a le droit d’assister, sans voix délibérative, aux réunions des commissions dont il n’est pas membre.
La date et l’ordre du jour des réunions des commissions sont portés à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée.
Article 29
Chaque commission désigne un président parmi ses membres.
Article 30
La désignation des présidents de commissions s’effectuedans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 3.
Chaque président peut proposer la désignation, en commission, d’un vice-président de son choix.
En cas d’absence du président, la commission est présidée par le vice-président. En l’absence du président et du vice-président, la commission peut se tenir sous la présidence du Président du Conseil National.
Article 31
La présidence d’au moins une commission doit être proposée à un membre de la minorité par le Président du Conseil National.
Article 32
Les commissions sont convoquées à la demande de leur président ou à la demande du tiers de leurs membres. Elles peuvent également être réunies par le Président du Conseil National à la demande du Ministre d’État.
Article 33
En session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures, au minimum, avant la date fixée pour leur réunion, sauf urgence résultant de l’ordre du jour de l’Assemblée.
Hors session, le délai de quarante-huit heures est porté à cinq jours.
Les convocations doivent préciser l’ordre du jour.
Article 34
Lorsque le Conseil National est en séance, les commissions ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l’Assemblée en vue d’un examen immédiat.
La réunion se tient alors pendant une suspension de séance.
Article 35
Les commissaires se doivent d’assister aux réunions des commissions dont ils sont membres.
Toutefois, lorsqu’un commissaire ne peut assister à une réunion, il est tenu d’en informer le secrétariat général avant l’heure d’ouverture.
Article 36
La présence de la majorité des membres est nécessaire pour qu’une commission puisse valablement délibérer.
Toutefois, lorsque le nombre de commissaires présents ne permet pas d’atteindre le quorum, la commission peut être ajournée. Elle ne peut alors être tenue moins d’un quart d’heure après cet ajournement. A ce moment, le vote intervient valablement quel que soit le nombre de commissaires présents.
Article 37
Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin secret.
Le vote par scrutin secret est de droit si un commissaire, au moins, le demande.
Les avis des commissions sont dégagés à la majorité des suffrages exprimés. Les présidents des commissions n’ont pas voix prépondérante.
Article 38
Chaque commission est maîtresse de ses travaux.
Article 39
Les commissions peuvent demander l’audition d’un membre du Gouvernement.
La demande formulée à cette fin est portée à la connaissance du Ministre d’Etat par le Président du Conseil National.
Le Gouvernement peut se faire assister de fonctionnaires, agents ou experts de son choix.
Article 40
Le Ministre d’Etat et les Conseillers de Gouvernement peuvent également demander à être entendus par les commissions.
Article 41
Toute commission permanente saisie d’une question sur le fond peut solliciter sur cette question l’avis d'une autre commission.
Toute commission permanente qui s’estime compétente peut donner son avis sur une question dont une autre commission est saisie sur le fond.
Dans l’un et l’autre cas, la commission saisie pour avis désigne un rapporteur qui a le droit de participer avec voix consultative aux travaux de la commission saisie sur le fond.
Article 42
Par l’intermédiaire du Président du Conseil National, chaque commission peut, pour son information, demander au Ministre d’État communication de la documentation se rapportant aux textes soumis à son examen.
Article 43
Pour chacun des textes dont elle a été saisie, la commission désigne l’un de ses membres pour établir un rapport à l’intention de l’Assemblée.
Tout rapport doit spécialement contenir :
- l’exposé du motif de chaque amendement ;
- un résumé des arguments dégagés au cours de la discussion ;
- l’avis formulé par la majorité des membres de la commission ;
- les avis contraires qui auraient éventuellement pu être formulés.
Copie du projet de rapport est adressée à chaque conseiller national par les soins du secrétariat général du Conseil National, trois jours au moins avant la réunion de commission à l’ordre du jour de laquelle figure la question qui fait l’objet du projet de rapport.
Le rapport lui-même est ensuite transmis au Ministre d’Etat dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Article 44
Il est dressé un procès-verbal des séances des commissions. Les procès-verbaux ont un caractère confidentiel et leur communication en copie est réservée aux membres de l’Assemblée. Cette communication est assurée par le secrétariat général du Conseil National.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 39 et 40, le procès-verbal des séances est communiqué au Ministre d’État par le Président du Conseil National.
Article 45
Suivant le même régime que les procès-verbaux, les documents de travail diffusés lors des réunions des commissions ont un caractère confidentiel.
Article 46
Aucun sujet évoqué dans le cadre des questions diverses prévues à l’ordre du jour ne pourra donner lieu à délibération.
TITRE II
Fonctionnement du Conseil National
CHAPITRE I
Séances
Article 47
A l’ouverture et au cours de chaque session, les membres de l'Assemblée sont réunis en séance sur convocation du Président, conformément aux dispositions des articles 12, 12-1, 13 et 14 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Les convocations sont adressées trois jours au moins avant la date fixée pour la séance sauf urgence motivée. Elles doivent préciser l'ordre du jour.
Le Conseil National se réunit en session extraordinaire dans les cas prévus par l’article 59 de la Constitution et selon les modalités définies aux articles 12 et 13 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée.
Article 48
Les séances du Conseil National sont publiques.
Le Conseil National peut décider de siéger à huis-clos, soit à la demande du Ministre d’Etat, soit de son initiative, dans les conditions prévues par l’article 63, alinéa 2, de la Constitution. Lorsque le motif qui a donné lieu au huis-clos a cessé, le Président consulte l’Assemblée sur la reprise de la séance publique.
L’Assemblée peut décider de la publication du compte rendu intégral des débats tenus à huis-clos, dans les mêmes conditions d’initiative et de majorité que celles prévues à l’alinéa précédent.
Article 49
A la demande du Ministre d’Etat, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de loi déposés par le Prince.
Article 50
Les présidents des commissions permanentes et ceux des commissions spéciales intéressées sont consultés, s’il y a lieu, par le bureau, en vue d'examiner l’ordre des travaux de l’Assemblée et de préparer l'ordre du jour.
Article 51
L’ordonnance d’un débat peut être décidée, soit dans le cadre de la consultation prévue à l’article 50, soit à la demande d’un conseiller au début de la délibération consacrée à une question inscrite à l’ordre du jour. Dans ce dernier cas, l’Assemblée est appelée à voter, sans débat, sur cette initiative.
Si l’ordonnance du débat est décidée, les présidents et les rapporteurs des commissions saisies, ainsi que les conseillers qui ont déclaré vouloir intervenir, sont consultés par le Président de l'Assemblée en vue de répartir le temps de parole, de régler l'ordre des interventions et, éventuellement, de limiter la durée du débat.
Article 52
Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l’ordre. Il peut, à tout moment, suspendre la séance et - après consultation du Vice-Président - la lever.
Article 53
Les secrétaires du bureau d’âge constatent les votes et le résultat des scrutins.
Article 54
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président donne connaissance à l’Assemblée des communications officielles qui la concernent ; les membres de l’Assemblée en reçoivent copie.
Article 55
Les membres de l'Assemblée ne peuvent parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.
Article 56
La parole est accordée aux conseillers nationaux dans l'ordre où ils l'ont demandée.
Toutefois, lorsque la clarté des débats le rend nécessaire, le Ministre d’État, les conseillers de Gouvernement, les rapporteurs des commissions et l’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi ou d’un amendement peuvent, nonobstant l’ordre des demandes, obtenir la parole après l’avoir demandée au Président.
Article 57
L’orateur parle de sa place. Il ne peut être interrompu, si ce n’est pour un rappel à l’ordre ou à la question.
Lorsque le Président juge l’Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l’orateur à conclure.
L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle. S’il ne défère pas à ce rappel, s’il parle sans en avoir obtenu l’autorisation ou, s’il prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ces paroles ne figureront plus au procès-verbal.
Article 58
Avant de donner la parole à un conseiller qui en fait la demande sur un autre sujet, le Président s’assure que le sujet en discussion a bien été épuisé.
Article 59
La clôture d'une discussion générale, de la discussion d'un article ou des explications de vote ne pourra être décidée par le Président que lorsque chaque conseiller aura eu la faculté de prendre la parole.
Article 60
Toute question touchant à l’ordre du jour devra être soulevée dès l’ouverture de la séance.
Les rappels au règlement et les demandes de clôture de la discussion ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion.
La parole est accordée à cet effet, sur le champ, à tout conseiller national qui la demande.
Article 61
Lorsqu’un conseiller demande la parole pour un fait personnel en rapport avec l’exercice de son mandat, elle ne lui est accordée qu’en fin de débat.
Article 62
Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre est interdite.
Article 63
Il est établi pour chaque séance un compte rendu intégral qui constitue le procès-verbal.
Article 64
Le compte rendu intégral des séances est publié au « Journal de Monaco ».
Les épreuves sont communiquées aux fins de correction aux élus et aux membres du Gouvernement qui ont pris part à la discussion.
Les orateurs disposent alors d’un mois pour corriger uniquement la forme de leurs interventions sans en modifier le fond. Une fois ce délai expiré, aucune correction ni contestation ne sera recevable.
Le texte définitif du compte rendu est arrêté ne varietur par le Président qui donne l’autorisation nécessaire à l’impression.
La publication au « Journal de Monaco » doit intervenir dans le mois qui suit l’expiration du délai prévu pour les corrections.
Article 65
Tout conseiller peut déclarer pour des considérations personnelles qu’il ne prend pas part au vote. Cette position équivaut à l’abstention au sens de l’article 70, alinéa 2.
Avant la votation, les membres de l’Assemblée ont le droit de motiver brièvement leur vote ou leur abstention.
Article 66
Le Président peut prendre part au vote, sans voix prépondérante.
Article 67
Le vote des conseillers est personnel.
Article 68
Les votes s’expriment, soit à main levée, soit par appel nominal, soit au scrutin secret.
Le vote à main levée est de droit en toute matière. Toutefois, pour les nominations personnelles ou lorsqu’un conseiller national le demande, il est procédé au scrutin secret.
En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par appel nominal.
Le vote par appel nominal est de droit :
- sur décision du Président, sur demande du Ministre d’État ou de tout conseiller national ;
- lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée.
Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote sauf pour une rectification de vote.
Les secrétaires du bureau d’âge assurent le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat.
Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.
Article 69
Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Ministre d’État ou par la commission saisie au fond.
Il peut être demandé par un conseiller qui doit alors préciser les parties du texte sur lesquelles devraient intervenir des votes séparés. La décision appartient à l'Assemblée.
Article 70
Sous réserve de l'application des articles 63, second alinéa, et 95 de la Constitution, les délibérations et votes du Conseil National interviennent à la majorité des suffrages exprimés ; en cas d'égalité de suffrages, le texte mis aux voix est rejeté.
Les abstentions ne sont, en aucun cas, décomptées comme suffrages exprimés.
Article 71
Les conseillers nationaux se doivent d’assister aux séances.
Tout conseiller national qui ne peut assister à une séanceest tenu d’en informer le secrétariat général avant l'heure d'ouverture de la séance.
CHAPITRE II
Discipline et éthique
Article 72
Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers nationaux sont :
- le rappel à l’ordre ;
- le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
- la censure avec exclusion temporaire.
Article 73
Seul le Président rappelle à l’ordre.
Article 74
Est rappelé à l’ordre tout orateur qui enfreint les dispositions du présent règlement intérieur.
Tout conseiller qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin du débat, à moins que le Président n’en décide autrement.
Article 75
Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout conseiller qui :
- dans la même séance, a encouru un premier rappel à l’ordre ;
- a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Article 76
Tout conseiller doit adopter un comportement digne non seulement en séance, mais également en dehors de celle-ci dans l’enceinte du Conseil National.
Article 77
En cas de voie de fait d’un conseiller national à l’égard de l’un de ses collègues, le Président peut proposer au bureau la censure avec exclusion temporaire. Cette sanction peut également être demandée par écrit, au bureau, par un conseiller national.
La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de réintégrer l’enceinte du Conseil National jusqu’à l’expiration du quinzième jour qui suit le jour où la mesure a été prononcée.
La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire pendant un mois.
Article 78
Il est interdit à tout conseiller national :
- d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l’exercice de professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de son titre pour tout autre motif que pour l’exercice de son mandat ;
- d’être en situation de prise illégale d’intérêts ;
- de souscrire à l’égard d'une association ou d’un groupement de défense d’intérêts particuliers des engagements concernant son activité parlementaire, à l’exception des associations constituant les groupes politiques.
TITRE III
Procédure législative
SOUS-TITRE PREMIER
Procédure législative ordinaire
CHAPITRE I
Dépôt des projets et propositions de loi
Article 79
Les projets et les propositions de loi sont déposés au secrétariat général du Conseil National, qui en assure l'enregistrement, dans l'ordre des dépôts, et la communication en copie, dans la huitaine, à chaque conseiller.
Article 80
Les propositions de loi déposées par les membres de l’Assemblée doivent être formulées par écrit, précédées du nom de leur auteur ou de leur premier signataire et de ses cosignataires, d’un titre et d’un exposé des motifs succinct.
Le texte doit être rédigé en articles.
Article 81
Le dépôt des projets de loi et des propositions de loi est annoncé par le Président de l'Assemblée à la plus prochaine séance publique.
Il est donné, à cette occasion, une analyse succincte de l'économie générale du projet par le Gouvernement ou de la proposition par son auteur.
A la suite de cet exposé, le projet ou la proposition est renvoyé à l'examen de la commission compétente.
Article 82
Dans l'intervalle des sessions, les projets de loi et les propositions de loi peuvent être soumis à l'examen d'une commission.
Article 83
Les projets de loi peuvent être retirés par le Ministre d'État aussi longtemps qu'ils n'ont pas été adoptés par l'Assemblée.
L’auteur ou le premier signataire d’une proposition peut la retirer à tout moment tant qu’elle n’a pas été adoptée.
CHAPITRE II
Travaux législatifs des commissions
Article 84
La commission compétente est saisie du projet ou de la proposition par le Président de l'Assemblée.
Dans le cas où une commission se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Président, après un débat, propose à l’Assemblée la création d’une nouvelle commission spéciale.
Si la proposition est rejetée, le Président soumet à l’Assemblée la question de compétence.
Article 85
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent à l'examen des projets de loi et propositions de loi.
Les rapports pour avis sont communiqués, en copie, par les soins du secrétariat général à chaque conseiller.
Article 86
Les rapports sur les projets de loi et les propositions de loi concluent à l’adoption, à l’adoption avec des amendements ou au rejet.
CHAPITRE III
Amendements
Article 87
Tout membre de l'Assemblée et toute commission saisie au fond et pour avis a le droit de proposer des amendements aux projets de loi et aux propositions de loi soumis aux délibérations de l'Assemblée.
Article 88
Les amendements sont mis en discussion en même temps que les dispositions auxquelles ils se rapportent ; ils sont mis aux voix avant le vote de ces dernières.
Lorsque plusieurs propositions d’amendement sont en concurrence, la priorité, pour la discussion et le vote, est accordée aux amendements de suppression.
Les amendements présentés par les commissions saisies ont priorité sur ceux émanant de membres de l’Assemblée.
Article 89
Lorsque, au cours de la discussion d’un projet de loi, une proposition d’amendement est présentée, soit par une commission saisie au fond ou pour avis, soit par un ou plusieurs conseillers nationaux, le Ministre d’État peut demander l’ajournement de la discussion. Cet ajournement est alors de droit.
CHAPITRE IV
Discussion et vote de projets et propositions de loi
Article 90
La discussion des projets de loi et des propositions de loi s’engage par la lecture des dispositions générales de leur exposé des motifs. Toutefois, l’intégralité de l’exposé des motifs est publiée au « Journal de Monaco ».
Cette lecture est suivie de la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, du rapport de la commission saisie pour avis.
La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée pour la discussion générale.
Article 91
Hormis les exceptions d’irrecevabilité, les questions préalables et les propositions de résolution, aucun texte ou proposition, quel qu’en soit l’objet ou la qualification qui lui est donnée par ses auteurs, ne peut être mis en discussion et aux voix s’il n’a fait, au préalable, l’objet d’un rapport d’une commission.
Article 92
Les exceptions d’irrecevabilité pour inconstitutionnalité et les questions préalables fondées sur les règles de fonctionnement de l’Assemblée doivent être présentées avant l’ouverture de la discussion générale, immédiatement après l’audition du rapport des commissions.
L’Assemblée se prononce sur l’irrecevabilité ainsi que sur les questions préalables.
Article 93
Lorsqu’une commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition conclut à son rejet, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet du rapport.
Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage alors sur les articles du projet ou de la proposition.
Article 94
Après la clôture de la discussion générale, il est procédé à la discussion article par article.
Toutefois, l’Assemblée peut, soit à la demande du Ministre d’État, s’il s’agit d’un projet de loi, soit à celle d’un conseiller national, décider immédiatement du renvoi de l’ensemble du texte à la commission saisie au fond.
Le renvoi a pour effet de suspendre le débat jusqu’à présentation d’un nouveau rapport par la commission. L’Assemblée fixe alors le délai dans lequel la commission devra déposer ce rapport.
Article 95
Chaque article est lu, s’il a fait l’objet d’un amendement, dans sa version amendée, puis mis aux voix séparément.
La discussion et le vote d’un article peuvent être réservés dans le cas d’une demande de modification de l’ordre de la discussion.
Dans l'intérêt de la discussion, l'Assemblée peut, soit à la demande du Ministre d’Etat, s'il s'agit d'un projet de loi, soit à celle d'un conseiller national, décider le renvoi à la commission d'un article et des amendements qui s'y rapportent. Elle précise alors les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.
Article 96
Après le vote du dernier article, il est procédé au vote de l’ensemble du projet ou de la proposition. Seul ce dernier vote rend l’adoption ou le rejet définitif.
Lorsqu’avant le vote sur l’article unique d’un texte aucun article additionnel n’a été présenté, le vote équivaut à un vote sur l’ensemble ; aucun article additionnel n’est recevable après que ce vote est intervenu.
Article 97
Lorsque le Conseil National a adopté un projet de loi, la présidence en dresse la minute en deux exemplaires dont l’un est communiqué au Prince par l’intermédiaire du Ministre d'Etat.
SOUS-TITRE II
Procédure législative d’urgence
Article 98
Lorsque le dépôt d'un projet de loi est accompagné d'une déclaration d'urgence, ce projet doit être inscrit par priorité à l'ordre du jour des séances consacrées à la discussion des projets de loi ; la première de ces séances doit intervenir dans les six jours de l'ouverture de la session ou du dépôt du projet s'il intervient en cours de session.
Lorsque plusieurs projets de loi sont accompagnés d'une déclaration d'urgence, ils sont inscrits dans l'ordre de priorité déterminé par le Ministre d'Etat.
Le renvoi à l'examen de la commission compétente des projets de loi faisant l'objet d'une déclaration d'urgence est effectué, dès le dépôt, par le Président, après consultation des présidents de commission.
Article 99
La discussion d’urgence peut être demandée pour les propositions de loi à tout moment, à dater de leur dépôt, par tout conseiller national.
L’Assemblée se prononce sur l’urgence, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, modifiée, au cours de la première séance publique qui suit le dépôt de la demande.
Si l’urgence est reconnue, la proposition doit être inscrite à l’ordre du jour d’une séance de la session en cours ou, dans le cas où la séance publique qui suit le dépôt de la demande est celle de clôture de la session, lors de la plus prochaine session ouverte.
Si la demande de discussion d’urgence n’est pas reconnue fondée par l’Assemblée, la proposition suit la procédure normale et une nouvelle demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de trois mois.
Lorsque le caractère d’urgence d’une proposition de loi est reconnu par l’Assemblée et que cette proposition de loi est adoptée, il est fait mention de l’urgence et des raisons qui la motivent dans la lettre de transmission au Ministre d’État.
TITRE IV
Dispositions diverses
CHAPITRE I
Pétitions
Article 100
Les pétitions destinées au Conseil National, conformément à l'article 31 de la Constitution, doivent être formulées par écrit, adressées au Président de l'Assemblée, indiquer le nom et les prénoms ainsi que la résidence des pétitionnaires et être revêtues de la signature de ces derniers.
Elles ne peuvent pas être déposées au cours d'une séance publique.
Article 101
Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée ; il est donné acte du dépôt aux pétitionnaires.
Article 102
Toute pétition est transmise par le Président à la commission compétente.
La commission saisie propose au Président, après examen, soit le renvoi à une autre commission, soit la présentation à l'Assemblée, soit la communication au Gouvernement, soit le classement pur et simple.
Article 103
Il est donné avis aux pétitionnaires de la suite réservée à leur pétition.
CHAPITRE II
Démission d’un conseiller national
Article 104
La déclaration de démission d’un conseiller national est formulée par écrit et adressée au Président ou, si le Président est lui-même démissionnaire, au Vice-Président ou, si le Vice-Président est lui-même démissionnaire, au doyen d'âge qui en informe l'Assemblée.
La démission est aussitôt communiquée au Ministre d'État pour être portée à la connaissance du Prince.
Article 105
Dans le cas où le Président de l’Assemblée se démet de sa fonction, sa démission est adressée par lettre, selon le cas, au Vice-Président ou, à défaut, au doyen d’âge.
Dans le cas où le Vice-Président de l’Assemblée se démet de sa fonction, sa démission est adressée par lettre, selon le cas, au Président ou, à défaut, au doyen d’âge.
Dans le cas où les présidents de commissions permanentes et spéciales se démettent de leurs fonctions, leurs démissions sont adressées par lettre, selon le cas, au Président, au Vice-Président ou, à défaut, au doyen d’âge.
Article 106
En cas de démission de tous les membres du Conseil National de leurs mandats, les lettres de démission sont adressées par le Président au Ministre d’État pour être portées à la connaissance du Prince.
CHAPITRE III
Modifications au règlement
Article 107
Le Conseil National peut, sur la proposition d’un ou de plusieurs de ses membres, charger une commission spéciale de procéder à l’étude de la révision générale ou partielle du présent règlement.
Article 108
Les dispositions du présent règlement et toutes modifications ultérieures entrent en vigueur après que le Tribunal Suprême s’est prononcé sur leur conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution.
Article 109
Toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent règlement relève de la compétence de l'Assemblée.