Loi n° 771 du 25 juillet 1964

Loi n° 771 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National

Art. 1 - Le Conseil national siège dans les locaux qui lui sont spécialement affectés et hors desquels il ne peut se réunir.

Art. 2 - Le bureau du Conseil national comprend un président et un vice-président désignés par l'assemblée parmi ses membres. Il est élu au cours de la séance publique qui se tient le onzième jour après l'élection du Conseil national et renouvelé l'année suivante et chaque année, à la séance d'ouverture de la session ordinaire du mois de mai.

Le Conseil national peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour assister le bureau dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. 3 - Le président et le vice-président du Conseil national sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice ; si la majorité requise n'est pas obtenue, l'élection a lieu, au second tour de scrutin, à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Art. 4 - Le président du Conseil national dirige les débats ; il veille à l'observation du règlement de l'assemblée et à la sécurité intérieure de celle-ci.

Le président peut, à cet effet, requérir tous officiers de police judiciaire relevant des services de sûreté.

Art. 5 - Les démissions du président, du vice-président ou des membres du Conseil national sont communiquées, selon les cas, par le président, le vice-président ou le doyen d'âge, au Ministre d'État pour être portées à la connaissance du Prince.

Art. 6 - En cas d'empêchement ou de démission du président du Conseil national, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président.

Si le président et le vice-président sont empêchés ou ont démissionné, les pouvoirs sont provisoirement exercés par le doyen d'âge de l'assemblée ; en cas de démission, il est pourvu au remplacement du bureau au plus tard à l'ouverture de la plus prochaine session.

Art. 7 - Les conditions dans lesquelles le Conseil national peut autoriser la poursuite et l'arrestation au cours d'une session, d'un de ses membres en raison d'une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit, sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée.

Art. 8 - Les services administratifs du Conseil national sont dirigés par un secrétaire général placé sous l'autorité du président de l'assemblée.

Art. 9 - Le secrétaire général et les fonctionnaires ou agents des services administratifs de l'assemblée sont, sous les réserves ci-après, régis par les dispositions du statut général des fonctionnaires
L'application des règles statutaires est assurée, sous l'autorité du président de l'assemblée, par le secrétaire général.
Les nominations, détachements, mises en disponibilités, mutations, promotions de grade et avancements de classe, du personnel du Conseil national interviennent en accord avec le président.

En matière disciplinaire, les attributions exercées aux termes du statut général des fonctionnaires par le Ministre d'Etat ou le chef d'un département ministériel, le Conseil de Gouvernement et le chef de service, sont respectivement dévolues au président, au bureau de l'assemblée et au secrétaire général.

La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par décision du président du Conseil national ; la composition du conseil de discipline est fixée par le règlement intérieur.

Art. 10 - L'État est responsable conformément à la loi des dommages de toute nature causés par les services administratifs du Conseil national.

Art. 11 - Les demandes d'inscriptions budgétaires relatives au fonctionnement du Conseil national sont présentées au Ministre d'Etat par le président de l'assemblée avant le 1er septembre de chaque année.

Art. 12 - Le Conseil national se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires, le premier jour ouvrable des mois de mai et de novembre ; la durée des sessions ne peut excéder deux mois.

Art. 13 - Lorsque le Conseil national se réunit en session extraordinaire sur la convocation du Prince, l'ordonnance de convocation fixe l'ordre du jour, la date d'ouverture et la durée de la session. Les dates et l'ordre du jour des séances sont fixés par le Ministre d'Etat après consultation du président du Conseil national. L'ordre du jour est communiqué à l'assemblée au moins trois jours à l'avance. La clôture de la session est prononcée par le Ministre d'Etat au terme de la session ou lorsque l'ordre du jour est épuisé.

Art. 14 - Le président réunit le Conseil national en session extraordinaire lorsque les deux tiers au moins des membres en exercice lui ont adressé à cet effet une demande écrite et motivée. La lettre de convocation du président indique l'ordre du jour et la durée de la session, qui ne peut excéder vingt jours, ainsi que la date de la première séance. Il en donne connaissance au Ministre d'Etat.
Le nombre des sessions extraordinaires n'est pas limité, sans toutefois que le Conseil national puisse siéger de façon permanente.

Art. 15 - La clôture des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires convoquées par le président est prononcée par lui au terme de la session ou lorsque l'ordre du jour est épuisé.

Art. 16 - Le Conseil national ne peut délibérer que si les conseillers présents forment la majorité des membres en exercice.
Quand, après deux convocations successives, à trois jours au moins d'intervalle, le quorum n'est pas atteint, les délibérations et votes intervenus sur la troisième convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'urgence, le président du Conseil national, en accord avec le Ministre d'État, a la faculté d'abréger les délais de convocation.

Art. 17 - Sous réserve de l'application des articles 63, second alinéa, et 95 de la Constitution, les délibérations et votes du Conseil national interviennent à la majorité des suffrages exprimés ; en cas d'égalité de suffrages, le texte mis aux voix est rejeté.
Les abstentions ne sont, en aucun cas, décomptées comme suffrages exprimés.

Art. 18 - Le Conseil national peut décider de siéger à huis clos, soit à la demande du Ministre d'État, soit de son initiative, dans les conditions prévues par l'article 63, alinéa 2 de la Constitution.

Art. 19 - Devant le Conseil national, le Gouvernement peut se faire assister de commissaires désignés à cet effet.

Art. 20 - L'ordre du jour des séances de l'assemblée est établi, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles et sous réserve de l'article 13, par le bureau du Conseil national, le Ministre d'État entendu ; il comporte l'indication détaillée des questions inscrites.

L'ordre du jour est communiqué par le président aux membres de l'assemblée et au Ministre d'État au moins trois jours à l'avance, accompagné, s'il y a lieu, des rapports des commissions intéressées ; il ne peut, ensuite, être modifié qu'en accord avec le Ministre d'État.

Art. 21 - À la demande du Ministre d'État, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de loi déposés par le Prince.
Lorsque le dépôt d'un projet de loi est accompagné d'une déclaration d'urgence, ce projet doit être inscrit par priorité à l'ordre du jour des séances consacrées à la discussion des projets de loi ; la première de ces séances doit intervenir dans les six jours de l'ouverture de la session ou du dépôt du projet s'il intervient en cours de session.
Lorsque plusieurs projets de loi sont accompagnés d'une déclaration d'urgence, ils sont inscrits dans l'ordre de priorité déterminé par le Ministre d'État.

Art. 22 - Le Ministre d'État et les conseillers de gouvernement doivent être entendus quand ils le demandent.

Art. 23 - Après la clôture de la discussion générale le Ministre d'État peut demander le renvoi de l'ensemble du projet de loi à la commission saisie au fond.
Il en est de même pour le renvoi d'un article au cours de la discussion par article.

Art. 24 - Lorsque, au cours de la discussion d'un projet de loi, une proposition d'amendement est présentée, soit par une commission saisie au fond ou pour avis, soit par un ou plusieurs conseillers nationaux, le Ministre d'État peut demander l'ajournement de la discussion. Cet ajournement est alors de droit.

Art. 25 - Les projets de loi peuvent être retirés par le Ministre d'État tant qu'ils n'ont pas été adoptés par l'assemblée.

Art. 26 - Lorsque le Conseil national a adopté un projet de loi, la présidence en dresse la minute, en deux exemplaires, dont l'un est communiqué au Prince par l'intermédiaire du Ministre d'État.

Art. 27 - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la Constitution, le Conseil national ne peut tenir aucune séance en dehors des sessions ordinaires ou extraordinaires ; toutefois, pendant l'intervalle des sessions, les projets ou propositions de loi dont l'assemblée est saisie peuvent être étudiés dans les commissions visées à l'article 28.

Art. 28 - Le règlement intérieur du Conseil national fixe les conditions dans lesquelles l'assemblée constitue ses commissions et l'époque de leur renouvellement.

Art. 29 - La date et l'ordre du jour des réunions des commissions saisies de projets de loi sont portés à la connaissance du Ministre d'Etat.

Art. 30 - Le Ministre d'État peut demander la convocation des commissions prévues à l'article 28.

Art. 31 - Le Ministre d'État et les conseillers de gouvernement sont entendus par les commissions quand ils le demandent.
Les commissions peuvent demander l'audition d'un membre du gouvernement. La demande formulée à cette fin est portée à la connaissance du Ministre d'Etat par le président du Conseil national.

Le gouvernement peut se faire assister par des fonctionnaires ou experts de son choix.

Art. 32 - Dans les cas prévus à l'article précédent, le procès-verbal des séances est communiqué au Ministre d'Etat par le président du Conseil national.

Art. 33 - Par l'intermédiaire du président, chaque commission peut, pour son information, demander au Ministre d'Etat communication de la documentation se rapportant aux textes soumis à son examen.

Art. 34 - L'assemblée ne peut faire, ni publier de proclamation ou d'adresse à la population.

Art. 35 - Les pétitions destinées au Conseil national doivent être formulées par écrit et adressées au président du Conseil national dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée. Elles ne peuvent être déposées au cours d'une séance publique.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, toute provocation à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport au Conseil national de pétitions, déclarations ou adresses - que la provocation ait été ou non suivie d'effet - sera punie des peines édictées à l'article 36.
Il n'est en rien dérogé par les présentes dispositions aux articles 169 à 174 du Code pénal.

Art. 36 - Ceux qui auront volontairement, par des troubles ou désordres causés dans la salle des séances, ses dépendances ou son voisinage, soit empêché, retardé ou interrompu, soit tenté d'empêcher, retarder ou interrompre les libres délibérations du Conseil national seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 37 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.

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