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Le présent projet de loi est issu de la transformation de la proposition, n° 249, dont il porte le même intitulé, laquelle avait été élaborée, déposée et votée, par les élus unanimes, dans des délais particulièrement contraints, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Il s’agissait, en effet, pour le Conseil National, de compléter, par les mesures indispensables en matière sociale et économique, celles prévues par le projet de loi, n° 1010, qui était circonscrit au volet purement administratif.

Ce projet de loi s’inscrit donc dans la continuité des travaux menés par le Conseil National.

Il prévoit, notamment, la neutralisation, durant la période de suspension de l’article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19, des astreintes et des diverses clauses visant à sanctionner l’inexécution d’une obligation par le débiteur dans un délai déterminé.

Il reprend, en le modifiant néanmoins par rapport à la proposition de loi n° 249, le principe de l’interdiction des licenciements et des ruptures de contrats à durée déterminée.

L’interdiction des licenciements ne saurait toutefois être absolue, puisqu’il sera possible, à condition de disposer de l’autorisation de l’Inspecteur du travail, de procéder au licenciement dans quatre hypothèses limitativement énumérées :

  • en présence d’une faute grave ;
  • pour des motifs économiques, lorsque les licenciements avaient été planifiés avant la crise sanitaire ;
  • lorsque l’objet de la relation de travail a disparu ;
  • en présence d’un licenciement pour inaptitude.

S’agissant des ruptures de contrats à durée déterminée, seules les hypothèses de faute grave du salarié ou de disparition de l’objet de la relation de travail permettront d’y procéder.

Le projet de loi favorise également le recours au télétravail, en faisant en sorte que l’employeur soit tenu de permettre au salarié d’exercer son activité en télétravail dès lors :

– d’une part, que la nature de l’activité du salarié est compatible avec son exercice en télétravail ;
– d’autre part, qu’il est en mesure de mettre à la disposition du salarié les moyens techniques nécessaires à l’exercice du télétravail.

Le projet de loi comprend, en outre, des dispositions consacrées à l’adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’approbation de comptes, l’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales. Il comprend également des dispositions en matière de copropriété. En cela, il complète utilement la proposition de loi n° 249.

Il renforce enfin les sanctions applicables à l’égard des personnes qui méconnaîtraient les règles restreignant les déplacements prises par le Ministre d’État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19. Cela se fait par la mise en place d’un dispositif progressif, permettant de tenir compte du nombre de verbalisations et du délai dans lequel elles ont pu être constatées par les autorités compétentes.

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5 mai 2020
Législation
Jacques RIT
5 mai 2020
n° 8486, le 15 mai 2020
n° , le

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