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n°1528 – Loi du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs.

n°1528 – Loi du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs.

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Cette loi fait suite à un projet de loi issu de la Proposition de loi n° 237, relative à la blockchain, votée lors de la Séance Publique du 21 décembre 2017, dont l’objectif était de promouvoir les projets s’appuyant sur cette technologie, en instaurant une période d’expérimentation de trois ans qui devait permettre, en cas de succès, d’élaborer des dispositions législatives et règlementaires. L’idée était ainsi de développer un nouveau secteur d’activité en Principauté, en invitant les acteurs économiques à faire usage de cette technologie sur son territoire.

Le Projet de loi, déposé en Séance Publique le 12 juin 2019, visait à accompagner l’essor de cette technologie en faisant application de la technologie blockchain dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’offre de jetons.

Ce texte retient, en conséquence, une approche sectorielle de la technologie blockchain, en ce qu’il se focalise essentiellement sur l’encadrement du dispositif des levées de fonds, sous forme d’actifs numériques, effectuées au moyen d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé, communément désignées sous le terme d’ « Initial Coin Offerings » (ICOs).

Au vu de la nécessité, pour Monaco, de concilier l’intérêt de ces opérations et les risques potentiels y afférents, notamment en termes de perte de capital et de fraude, le Gouvernement souhaite sécuriser ce nouveau mode de financement des entreprises à Monaco, afin de protéger les investisseurs qui pourraient souhaiter participer à de telles opérations. Cette protection se traduirait de la façon suivante :

– tout d’abord, en prévoyant que toute offre de jetons serait subordonnée à l’obtention d’un label délivré par le Ministre d’Etat, après l’avis consultatif d’une commission créée à cet effet ;

– ensuite, à travers un contrôle de la régularité des offres de jetons, lequel serait effectué par des agents de la Direction de l’Expansion Economique ;

– enfin, par la mise en œuvre de sanctions administratives et pénales, notamment en cas de non-respect des conditions de l’autorisation ou d’entrave aux contrôles susmentionnés. De même, au regard des risques en matière de blanchiment de capitaux, il est prévu que les sociétés titulaires d’une autorisation d’émission de jetons devraient se soumettre aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2008 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. Cette disposition vise à réguler les plateformes d’échange de monnaies virtuelles, étant précisé qu’une telle activité à Monaco nécessiterait la délivrance préalable d’un agrément de prestataire de service de paiement.

n°1527 – Loi du 7 juillet 2022 modifiant la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État

n°1527 – Loi du 7 juillet 2022 modifiant la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État

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La loi n°1527 a pour objectif la rénovation du régime juridique de la Fonction Publique en établissant comme cardinal le principe de l’exclusivité d’emploi des Monégasques pour prétendre à la qualité de fonctionnaire. Ainsi, la priorité d’accès des nationaux se trouve confortée et de nouveaux dispositifs voient le jour afin de rendre l’administration plus attractive, plus mobile et plus protectrice pour la carrière des fonctionnaires. En parallèle, cette loi permet également de conférer une plus grande sécurité aux agents contractuels de l’Etat qui verront leur statut fixé par Ordonnance Souveraine.

n°1526 – Loi du 1er juillet 2022 relative au droit de suite

n°1526 – Loi du 1er juillet 2022 relative au droit de suite

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Le présent projet de loi est relatif au droit de suite. Ce dernier peut se définir comme le droit inaliénable, pour les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, à être intéressés aux opérations de vente dont leur œuvre fait l’objet. En d’autres termes, le droit de suite est le droit, pour l’auteur et ses ayants droit, de percevoir un pourcentage du montant de chacune des ventes successives de l’œuvre.

Or, si ce droit existe d’ores et déjà en Principauté, force est de constater que son régime et son montant sont moins favorables que ceux de ses Etats voisins, ce qui soulève des questions d’attractivité pour Monaco.

Aussi, le présent projet de loi entend apporter les modifications suivantes.

La première précision vise à définir précisément les œuvres concernées par le droit de suite, en y incluant, d’une part, celles pour lesquelles l’artiste a eu recours à des techniques impliquant des reproductions et, d’autre part, les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs.

La deuxième modification tend, tout d’abord, à préciser que le droit de suite est inaliénable, ensuite, qu’il n’est, par principe, pas applicable à la première cession de l’œuvre et, enfin, qu’il est applicable à toutes les ventes effectuées par des professionnels, même si celles-ci interviennent en dehors d’une vente aux enchères.

La troisième modification a vocation à faciliter la perception du droit de suite. Pour ce faire, sont affirmés les principes selon lesquels l’information de l’auteur ou de ses ayants droit, quant à la vente de l’œuvre, et le paiement du droit de suite, incombent au vendeur professionnel. La méconnaissance de ces principes peut donner lieu à la condamnation solidaire, de l’acquéreur et du vendeur, au paiement de dommages et intérêts au profit du titulaire du droit de suite.

La quatrième modification allonge à 70 ans la durée du bénéfice post mortem du droit de suite.

La cinquième modification permet aux auteurs, sous certaines conditions, de disposer de leur droit de suite par testament.

La sixième et dernière modification consiste à préciser l’application du régime du droit de suite monégasque pour les auteurs de nationalité étrangère.

n°1525 – Loi du 16 mai 2022 modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste

n°1525 – Loi du 16 mai 2022 modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme prévues par l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste

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Composé d’un article unique, le projet de loi a pour objet de modifier l’article 6 de l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée, afin de prendre en considération l’évolution de la profession de sage-femme, qui s’effectue notamment par l’acquisition de nouvelles compétences.

A cet effet, le dispositif projeté entend élargir le périmètre des compétences des sages-femmes, pour leur permettre de vacciner les personnes de l’entourage de l’enfant ou de la femme, à la fois pendant sa grossesse, mais aussi dans les huit semaines qui suivent l’accouchement.

De même, ce texte permet aux sages-femmes de prescrire aux femmes et aux partenaires de ces dernières, le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, ainsi que les traitements de ces infections.

Enfin, sur la forme, le projet de loi propose une restructuration des dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance-loi, de manière à rendre plus accessible la liste des actes que les sages-femmes peuvent pratiquer.

n°1524 – Loi du 16 mai 2022 portant modification de l’article 55 de la loi n°1434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée

n°1524 – Loi du 16 mai 2022 portant modification de l’article 55 de la loi n°1434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée

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Le projet de loi a pour objet de rectifier une erreur de renvoi à des dispositions répressives, figurant à l’article 55 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée, afin de faire référence, non à l’article 204 du Code pénal, mais à l’article 203 dudit Code, sanctionnant le délit d’usurpation de titre.

n°1523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires

n°1523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires

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Elaboré dans le cadre du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, le présent projet de loi a pour objet, comme son intitulé l’indique, de modifier et d’abroger des dispositions obsolètes ou inégalitaires à l’égard des femmes, recensées dans l’ensemble des Codes et dispositions non codifiées du droit monégasque.

Pour ce faire, ce texte opère, d’une part, une actualisation de diverses références normatives, résultant des évolutions successives du droit, à l’instar de la suppression de dispositions relatives à l’ancien régime dotal et, d’autre part, une adaptation des référentiels sémantiques, conduisant notamment à neutraliser ou bilatéraliser certains énoncés sexués, fondés sur des conceptions aujourd’hui dépassées en raison des évolutions sociétales.  

Aussi, le présent projet de loi s’inscrit-il dans le droit-fil des mesures destinées à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à protéger les droits des femmes, traduisant une préconisation contenue dans le rapport du Conseil des droits de l’Homme, issu de l’Examen Périodique Universel de la Principauté du 12 novembre 2018

n°1522 – Loi du 11 février 2022 relative aux indices de référence

n°1522 – Loi du 11 février 2022 relative aux indices de référence

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Ce projet de loi a pour objet de répondre à la problématique de la cessation ou de l’abandon des indices de référence qui figurent notamment dans les contrats de prêt, les contrats de dépôts à terme, ainsi que dans les produits dérivés.

Pour ce faire, le texte prévoit que les professionnels concernés devront établir par écrit et tenir à jour des plans d’urgence dans lesquels ils définissent des politiques et des procédures relatives aux mesures à prendre si un indice de référence qu’ils auraient choisi subissait des modifications importantes ou venait à disparaître.

En outre, le projet de loi précise que les professionnels concernés devront également désigner, dans les contrats qu’ils concluent, au moins un autre indice de référence pour remplacer l’indice initialement désigné, pour le cas où celui-ci ne serait plus fourni.

n°1521 – Loi du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

n°1521 – Loi du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

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Ce projet de loi a pour objet d’introduire en droit monégasque des mesures d’effet équivalent à celles prévues, d’une part, par la Directive (UE) 2018/1673 du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal et, d’autre part, par la Directive (UE) 2019/713 du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.

Ainsi, le projet de loi prévoit que constitue une circonstance aggravante de l’infraction de blanchiment de capitaux, le fait qu’elle ait été commise par un organisme ou une personne assujettis à la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

De plus, le texte élargit le domaine d’application des infractions relatives aux instruments de paiement, dans la mesure où il entend sanctionner le transfert frauduleux, non seulement d’argent ou de valeur monétaire, mais également de « monnaie virtuelle ».

En outre, ce projet de loi a également pour objet de tenir compte des observations formulées par la Conférence des Parties dans le cadre de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, ratifiée par Monaco le 23 avril 2019.

A ce titre, le texte prévoit de réprimer toute personne, et pas seulement celles qui auraient méconnu leurs obligations professionnelles, qui, par négligence, aurait apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d’origine illicite.

n°1520 – Loi du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

n°1520 – Loi du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

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Ce projet de loi a pour objet de modifier la loi n° 1.503, récemment votée par le Conseil National en vue, notamment, d’introduire en droit monégasque des mesures d’effet équivalent à celles prévues par la Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Ainsi, le projet de loi apporte quatre séries de modifications à la loi en vigueur.

La première vise à tenir compte de la définition de la notion d’activité criminelle dont les produits sont susceptibles de faire l’objet d’une opération de blanchiment, figurant dans la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

La deuxième comprend l’ajout de nouvelles catégories de professionnels parmi celles qui sont déjà assujetties à la loi, à savoir « les commerçants et personnes qui organisent la vente ou la location des biens suivants : œuvres d’art, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie, véhicules terrestres, aériens ou maritimes et autres objets de grande valeur » et « les personnes qui exercent l’activité de domiciliation ».

La troisième a pour objet de préciser certaines des obligations incombant aux professionnels assujettis, notamment en présence d’opérations atypiques.

La quatrième vise à corriger un certain nombre d’erreurs matérielles relevées dans le dispositif de la loi en vigueur.