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Histoire du Conseil National

Histoire du Conseil National

Conseil National : quelques mots d’histoire

C’est par la Constitution de 1911 que les Monégasques acquièrent le droit d’élire leurs représentants. Ce premier Conseil National était composé de 21 membres. Ses pouvoirs étaient assez restreints ; à l’origine, il n’élisait pas son Président, qui était désigné par le Prince.

Avec la Constitution de 1962, le Conseil National acquiert un véritable statut d’Assemblée élue exerçant des compétences législatives et budgétaires.

Formé de dix-huit membres élus par tous les Monégasques majeurs, hommes et femmes, le Conseil National est appelé à se prononcer sur les projets de loi qui lui sont soumis par le Gouvernement ainsi que sur le Budget de l’Etat, voté en la forme législative. En outre, seul le Conseil National peut autoriser la création de contributions directes. Sur le plan des relations internationales, la ratification de tout traité ou convention internationale affectant l’organisation constitutionnelle doit lui être soumise préalablement. Sous l’empire de ce texte, le Conseil National peut formuler des propositions de loi ; mais le sort de celles-ci demeure soumis au bon vouloir du Gouvernement sans que ce dernier soit tenu de justifier sa position. De même, les amendements législatifs proposés par l’Assemblée ne peuvent être intégrés dans le texte du projet de loi que s’ils ont au préalable été approuvés par le Gouvernement.

La révision constitutionnelle de 2002 affirme plus nettement la place du Conseil National au sein des Institutions monégasques. Le nombre d’élus passe à 24, et trois changements d’importance sont introduits :

  • L’initiative législative du Conseil National est mieux assurée, puisque toute proposition de loi votée par l’Assemblée doit faire l’objet d’une réponse du Gouvernement dans un délai maximum de 6 mois. Si le Gouvernement donne son accord de principe, il dispose d’un délai d’un an pour déposer le texte du projet de loi correspondant sur le bureau de l’Assemblée. En cas de désaccord, le Gouvernement doit motiver sa position, et il peut en résulter un débat en séance publique.
  • Un véritable droit d’amendement des textes législatifs (hors le cas particulier des lois de budget) est reconnu au Conseil National. L’article 67 de la Constitution prévoit désormais que le vote d’un texte « intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final ».
  • En matière de relations extérieures, le champ de compétences du Conseil National se trouve également élargi. Il est prévu en effet que trois catégories supplémentaires de traités et accords internationaux supposent un vote préalable du Conseil National pour pouvoir être ratifiés : les traités et accords dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ; les traités et accords qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National ; ceux, enfin, dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget. Toutefois, l’article 67 de la Constitution précise que le Conseil National n’a pas la faculté d’amender ces projets de loi d’autorisation de ratification. En outre, il est prévu désormais que la politique extérieure de la Principauté fait l’objet d’un rapport gouvernemental communiqué au Conseil National ; des échanges de vues et des débats peuvent donc avoir lieu sur la base des éléments contenus dans ce rapport.