Catégorie : Textes et lois budgétaires

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Les règles de la comptabilité publique

Les règles de la comptabilité publique

La séparation de l’ordonnateur et du comptable public est un principe fondamental de la comptabilité publique. C’est ainsi qu’en matière de dépenses, l’ordonnateur est chargé de l’engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses, et le comptable de leur prise en charge et de leur paiement.

Cette séparation apparaît comme une règle de sécurité dans la gestion des fonds publics grâce à l’obligation qui est instaurée de mettre en œuvre deux acteurs forcément distincts pour accomplir toute opération de recette et surtout de dépense.

L’exécution du budget résulte de la combinaison obligatoire d’une action de décision et d’une opération de contrôle. La liberté d’appréciation et de choix qu’il est indispensable d’attribuer à un ordonnateur ne peut exister que parce qu’elle s’exerce dans le cadre d’un contrôle de régularité qui incombe au comptable.

Le procédé de liquidation de la dépense est quant à lui effectué par un tiers, le Trésorier Général des Finances qui est le seul à opérer le transfert d’argent.

La présentation du budget de l’Etat

La présentation du budget de l’Etat

Les recettes du budget de l’Etat se décomposent en 3 chapitres :

– Les produits et revenus du Domaine de l’Etat ;
– Les produits et recettes des services administratifs ;
– Les contributions.

Le premier chapitre des recettes représente celles issues des biens appartenant à l’Etat. Ces recettes regroupent les redevances d’occupation des biens immobiliers, la gestion des parkings publics, les monopoles exploités par l’Etat et les redevances des monopoles concédés. Les produits du Domaine financier viennent compléter cette catégorie et représentent les intérêts de la gestion financière de la trésorerie et les dividendes de sociétés d’Etat.

Le deuxième chapitre des recettes regroupe l’ensemble des recettes issues des services administratifs.

Le troisième chapitre et le plus important en termes de montant, constitue les recettes fiscales composées des droits de douane, des transactions juridiques et commerciales, des bénéfices commerciaux et des droits de consommation.

Les dépenses du budget de l’Etat se décomposent globalement en crédits de fonctionnement, d’intervention et d’investissement.

Les crédits de fonctionnement (sections 1, 2 et 3) se présentent de la manière suivante :

Les crédits inscrits à la section 1 représentent les dépenses de Souveraineté, les crédits de la section 2 correspondent à ceux des Assemblées et Corps Constitués (Conseil National, CCIN …), puis les crédits de la section 3 retracent l’ensemble des crédits de fonctionnement alloués aux services administratifs.

La section 4 du budget représente les dépenses communes à plusieurs services administratifs, permettant une attribution des crédits à plusieurs gestionnaires sur un même article budgétaire. Ces dépenses constituent souvent des dépenses d’entretien ou des dépenses régulières.

La section 5 du budget de l’Etat correspond aux dépenses des concessionnaires de l’Etat. Les dépenses occasionnées dans le cadre de la délégation de services publics sont également retracées au sein de cette section.

La section 6 regroupe l’ensemble des crédits alloués aux organismes ou entités subventionnées par l’Etat.

La section 7 comporte les crédits alloués aux investissements et travaux d’équipement de l’Etat. Au sein de cette section, se retrouvent les crédits liés aux opérations d’équipement pour le logement, la santé, les services publics, mais également ceux liés à l’acquisition de matériels ou de biens immobiliers.

De plus, parallèlement aux crédits annuels retracés dans les documents budgétaires, les Elus votent le programme triennal d’équipement public. Ce programme retrace une vision pluriannuelle des principales (ou plus importantes) dépenses qui composent la section 7 du budget de l’Etat. Tous les articles du programme triennal d’équipement public font partie de la section 7, l’inverse n’étant pas vrai. Le vote de ce plan permet au Gouvernement d’engager l’Etat au travers de contrat s’exécutant sur plusieurs exercices budgétaires. Cet engagement pluriannuel des dépenses d’investissement se fait par le biais des autorisations d’engagement.

Enfin, toujours au titre du budget de l’Etat, il existe des comptes annexes, appelés Comptes Spéciaux du Trésor, qui possèdent un caractère temporel limité. Ces comptes permettent de comptabiliser des recettes et dépenses au sein du même article.

La préparation du vote d’une loi de budget et le suivi de son exécution

La préparation du vote d’une loi de budget et le suivi de son exécution

Le calendrier budgétaire est prévu et organisé en début d’année civile en en concertation entre le Conseil National et le Gouvernement.  Les principales périodes sont :

– Avril-Juin : examen de la clôture des comptes de l’exercice précédent

– 1er juillet : dépôt du projet de loi de Budget Rectificatif

– Octobre : examen et vote du Budget Rectificatif

– 1er novembre : dépôt du projet de loi de Budget Primitif

– Novembre-décembre : examen et vote du Budget Primitif

Après chaque dépôt de projet de loi de budget, une liste de questions est élaborée par la Commission des Finances et de l’Economie Nationale. Cette liste est le document servant de base aux échanges lors des Commissions Plénières d’Etude (dites « Séances privées ») entre les membres du Gouvernement et les Conseillers Nationaux.

A l’issue de ces échanges, un rapport est établi par cette même Commission et lu en Séance Publique par le Rapporteur de la loi de budget.

Les grands principes de la gestion budgétaire publique

Les grands principes de la gestion budgétaire publique

Conformément à la Constitution, le budget de l’Etat traduit la situation économique et financière de la Principauté. L’exposé de la Loi de budget définit la politique générale du Gouvernement, ses objectifs et ses perspectives pour l’année à venir.

La Loi n°841 du 1er mars 1968 modifiée représente la base juridique sur laquelle toutes les lois de Budget s’appuient. La loi de budget prévoit et autorise pour chaque année civile, l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État en déterminant leur nature, leur montant et, en ce qui concerne les dépenses, leur affectation. L’adjonction en annexe de cette Loi de Budget d’un programme triennal d’équipement permet une vision pluriannuelle de la politique d’équipement et d’investissement de la Principauté.

Les principes essentiels de l’annualité, de la spécialité, de l’universalité et de l’unité budgétaire sont appliqués, comme c’est le cas pour toute comptabilité publique.

L’annualité est un principe qui signifie que le budget de l’Etat doit être voté chaque année. L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile pour ce qui concerne l’encaissement des recettes et l’engagement des dépenses. Puis, une période complémentaire de 2 mois (janvier et février) permet de procéder, au début de l’exercice suivant, au règlement de certaines opérations effectuées dans le cadre de l’engagement des crédits de la fin d’année précédente. L’exécution du Budget de l’Etat se déroule donc sur 14 mois.

Le principe de spécialité impose d’indiquer précisément le montant et la nature des opérations prévues par la loi de budget dans le respect de la nomenclature budgétaire. Tous les crédits sont rattachés par chapitre avec une destination spécifique qui doit être respectée au cours de l’exécution.

L’universalité est le principe selon lequel l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des dépenses. Deux règles garantissent cette universalité. Tout d’abord, la règle de non-compensation (ou non contraction) qui interdit de déduire de certaines dépenses, certaines recettes (exemple : reprise de l’ancien véhicule venant déduire le coût d’achat d’une nouvelle voiture). Puis, la règle de non –affectation qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée.

Enfin le principe de l’unité du budget consiste à considérer les crédits du budget de l’Etat comme une unité. Il convient donc que le budget de l’Etat soit retracé dans un document unique permettant d’assurer une bonne lisibilité.