n°1059 – Projet de loi portant fixation du Budget de l’État de l’exercice 2022 – rectificatif

Projet de loi retiré suite au dépôt du projet de loi n°1062.
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PROPOSITION DE LOI DE M. FRANCK JULIEN, COSIGNEE PAR MMES KAREN ALIPRENDI, NATHALIE AMORATTI-BLANC, MM. JOSE BADIA, PIERRE BARDY, MMES CORINNE BERTANI, BRIGITTE BOCCONE-PAGES, MM. DANIEL BOERI, THOMAS BREZZO, MME MICHELE DITTLOT, M. JEAN-CHARLES EMMERICH, MMES BEATRICE FRESKO-ROLFO, MARIE-NOELLE GIBELLI, M. JEAN-LOUIS GRINDA, MME MARINE GRISOUL, MM. FRANCK LOBONO, MARC MOUROU, FABRICE NOTARI, JACQUES RIT, GUILLAUME ROSE, BALTHAZAR SEYDOUX ET PIERRE VAN KLAVEREN PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE NUMERIQUE.
Composée de deux articles, cette proposition de loi a pour objet de modifier respectivement la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l’identité numérique.
Le dispositif projeté insère, tout d’abord, quatre nouvelles définitions au sein de l’article premier de la loi n° 1.383 précitée. Trois d’entre elles permettent de qualifier l’authentification des avatars attachés à un métavers, selon trois niveaux de garantie d’identité numérique. La dernière définition concerne, quant à elle, la notion d’oracle sur technologie de registres distribués.
Ce texte entend, ensuite, modifier le périmètre des services d’intermédiation de données, défini par la loi n° 1.383, afin d’y inclure les données à caractère personnel.
Enfin, la proposition de loi consacre, au sein de l’article premier de la loi n° 1.483 précitée, le nouveau service de vérification d’identité à distance, dont l’objet est de s’assurer que le titre d’identité présenté par un utilisateur est authentique, et qu’il en est le détenteur légitime.
L’objectif poursuivi par les auteurs de la présente proposition de loi est, avant tout, d’initier les réflexions dans ces domaines, afin d’aboutir, au terme du processus législatif si ce texte est transformé en projet de loi, à un dispositif qui soit au plus près des évolutions constatées en la matière et des besoins de la pratique.
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Le Projet de loi n° 1076 a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution, de soumettre à l’approbation du Conseil National la ratification de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l’hébergement de données et de systèmes d’information, signé le 15 juillet 2021, dans la mesure où cette ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes, prévues par le projet de loi, n° 1075, portant modification des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale.
S’inscrivant dans la continuité du lancement du Cloud Souverain en septembre 2021, cet Accord vise à donner à la Principauté une capacité de sauvegarde des données sensibles, en mettant en place, au Luxembourg, un « datacenter de secours » hautement sécurisé, offrant des garanties d’inviolabilité et d’immunité d’exécution, proches de celles accordées à une ambassade physique.
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S’inscrivant directement dans le prolongement du projet de loi, n° 1076, portant approbation de ratification de l’accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l’hébergement de données et de systèmes d’information, le projet de loi n° 1075 modifie les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, afin d’assurer une répression efficace à l’endroit des atteintes au futur « jumeau » du Cloud Souverain basé au Luxembourg.
Pour ce faire, ce texte entend conférer aux juridictions monégasques la compétence de poursuivre, juger et sanctionner à Monaco :
– d’une part, l’auteur étranger s’étant rendu coupable, hors du territoire monégasque, d’un délit relatif aux données ou systèmes d’information monégasques hébergés à l’étranger, en l’occurrence le datacenter établi au Luxembourg ;
– et, d’autre part, tout auteur, coauteur, ou complice, monégasque ou étranger, d’un tel délit, qui serait trouvé et interpellé en Principauté.
En application de l’article 41 de la Constitution et de l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n°3.981 du 29 février 1968 concernant le Fonds de Réserve Constitutionnel, ce projet de loi a pour objet d’autoriser un prélèvement de 103 205 127,02 € sur le Fonds de Réserve Constitutionnel, permettant de couvrir l’excédent des dépenses sur les recettes constaté à la clôture de l’exercice 2020, telle que prononcée par Décision Souveraine du 1er juillet 2022.
Le projet de loi n° 1040, relative à la préservation de la santé des patients dans les structures de soins tend à définir un cadre juridique général applicable à la gestion des risques liés à la prise en charge des personnes par les professionnels et établissements de santé. Il concerne notamment les infections nosocomiales et les événements indésirables graves pouvant être associés aux soins.
Dans ce cadre, le projet de loi comporte d’une part, des mesures préventives destinées à lutter contre la survenance des infections nosocomiales et d’autre part, des règles destinées à régir les modalités de mise en œuvre de la responsabilité des professionnels et établissements de santé.
Au titre des mesures préventives, le dispositif fait peser sur les professionnels et établissements de santé une double obligation : la première, impose aux établissements de santé de se doter, systématiquement, d’une structure ayant pour mission d’assurer la mise en œuvre de la lutte contre les infections nosocomiales ; la seconde, est celle qui est faite aux établissements et professionnels de santé de procéder à la déclaration de toute infection nosocomiale et tout autre événement indésirable grave associés aux soins.
Pour ce qui est, enfin, de la responsabilité, le projet de loi soumet les établissements et professionnels de santé à un régime de responsabilité pour faute prouvée. Ainsi, si et seulement si la victime rapporte la preuve de la faute de l’établissement ou du professionnel de santé, elle pourra obtenir la réparation de son préjudice.