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Jour : 27 décembre 2021

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Nationalité

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Le Conseil National a voté, à la Séance Législative du 24 novembre 2021, le projet de loi n°1038 (https://rb.gy/asq2tq) , qui a pour but de réformer, de manière équilibrée et responsable, la transmission de la nationalité par le mariage, en étendant à 20 ans son délai d’acquisition.

Soucieux de préserver l’unité de notre communauté nationale, sur un sujet aussi sensible, le Président Stéphane Valeri et les élus, ont tenu à mener une large concertation avec toutes les associations représentatives des Monégasques, ainsi qu’avec l’ensemble des formations politiques représentées au sein de l’Assemblée.
Au cours des débats, il était rapidement apparu que le maintien du délai de 10 ans de vie commune pour la transmission de la nationalité à son conjoint, ne paraissait pas envisageable aux yeux de la grande majorité des parties prenantes. À l’opposé, l’autre option, plus radicale, de la suppression pure et simple de la transmission de la nationalité par mariage a également été écartée.
Les élus ont ainsi opté pour la voie médiane, que le Gouvernement t a aussi approuvée. Le projet de loi du Gouvernement, amendé par la Commission de Législation, a donc retenu le principe selon lequel la nationalité pourrait désormais être acquise après 20 ans de mariage.

Explications avec Brigitte Boccone-Pagès Vice-Présidente du Conseil National et Rapporteure de ce texte de loi : (https://rb.gy/o3xhi3)

n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

n° 1054 – Projet de loi relative à la protection des données personnelles

Dépôt du projet de loi

Voir le projet de loi

Dépôt en Séance Publique et renvoi devant la Commission

CDN : Consultations [voir les étapes]

18/03/2022 : Rencontre avec une délégation de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives

CDN : Désignation du Rapporteur

CISAD : Consultations [voir les étapes]

 



Ce projet de loi a pour objet de permettre l’obtention par Monaco d’une « décision d’adéquation » par la Commission européenne, par laquelle celle-ci reconnaîtrait que la législation monégasque offre aux personnes concernées un niveau de protection équivalent à celui consacré par le droit de l’Union européenne.

Une telle décision simplifierait les transferts de données personnelles de la Principauté avec les pays de l’Union Européenne et faciliterait dès lors le travail de nombreux professionnels de la place monégasque.

Pour ce faire le projet de loi intègre en droit monégasque trois textes internationaux distincts, à savoir :

. le Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n°223) du Conseil de l’Europe, aussi appelé Convention 108 révisée, signé par Monaco le 10 octobre 2018 ;

. le Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général de Protection des Données Personnelles (ou RGPD) ;

. la Directive (UE) n°2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.

Ainsi, tout comme l’ensemble de ces textes, le projet de loi précise, notamment, les conditions dans lesquelles les données personnelles doivent être collectées par le responsable du traitement, ainsi que les obligations lui incombant. Il définit également les droits que les personnes concernées peuvent exercer auprès du responsable de traitement ou de la future Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), qui remplacera l’actuelle Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN).

Le texte définit les missions et les prérogatives de cette future Autorité et précise qu’elle est, à l’instar de la CCIN, une Autorité Administrative Indépendante.

Il prévoit, en outre, de confirmer à la Commission instituée par l’article 16 de la loi n°1.430 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le soin d’assurer le contrôle des traitements réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de ladite loi.

Conformément aux disposition du deuxième alinéa de l’article 14 de la Constitution, le vote de ce projet de loi est conditionné au vote préalable du projet de loi n°1053 portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

 

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

n° 1053 – Projet de loi portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatise des données à caractère personnel

2021

Dépôt du projet de loi

2022

Dépôt en Séance Publique et renvoi devant la Commission

2023

CDN : Désignation du Rapporteur


Retrouvez toutes les informations relatives à ce projet de loi en scannant ce QR code


Ce projet de loi a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution, de soumettre à l’approbation du Conseil National la ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans la mesure où cette ratification entraîne une modification des dispositions législatives existantes.

Cette convention internationale, signée par Monaco le 18 octobre 2018, consacre, en effet, de nouveaux droits au bénéfice des personnes concernées, notamment dans le contexte de prises de décisions fondées sur des algorithmes. Elle consacre également le principe de protection des données dès la phase de conception, ainsi que les principes de proportionnalité et de minimisation des données, et de licéité du traitement.

Au regard des modifications ainsi introduites, la ratification de cette Convention implique la modification de la législation monégasque en vigueur et, plus précisément, de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.

Ainsi, ce projet de loi est le préalable nécessaire au vote du projet de loi n° 1054 relative à la protection des données personnelles.

 

n°1514 – Loi du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée

n°1514 – Loi du 10 décembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée

2021

Dépôt du projet de loi

Dépôt en Séance Publique et renvoi devant la Commission

CLOG : Etude en Commission [voir les étapes]

12/05/2021 : Désignation du rapporteur et début de l’étude

25/05/2021Poursuite de l’étude.

CLOG : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CLOG : Étude du texte consolidé et validation des amendements

CLOG : Approbation du rapport

Adoption du projet de loi

Publication au Journal de Monaco

 

Fruit de nombreuses discussions entre des représentants du Gouvernement et du Conseil National, ce projet de loi a pour objet de faire évoluer le cadre législatif du contrat « habitation-capitalisation », afin d’apporter des réponses à des difficultés d’ordre pratique rencontrées par les titulaires de ce type de contrat et, dès lors, le rendre le plus attractif.

Ainsi, le projet de loi prévoit, tout d’abord, l’extension du parc de logements susceptibles de faire l’objet d’un contrat « habitation-capitalisation » aux appartements relevant du « secteur ancien libre de loi ».

Le texte s’attache ensuite à assurer la pérennisation de la relation contractuelle, principalement de deux manières. La première consiste à confirmer le renouvellement à titre gratuit à l’échéance du contrat initial, en précisant que le titulaire du contrat aura la possibilité de souscrire, au terme de celui-ci, un nouveau contrat de même durée sans qu’il n’ait à verser un nouveau prix. La seconde vise à permettre la « portabilité » du contrat « habitation-capitalisation » vers un appartement équivalent lorsque l’immeuble au sein duquel il se trouve fait l’objet de travaux de démolition en vue d’une reconstruction ou de travaux visant à sa restructuration complète.

Enfin, le projet de loi étend la liste des personnes autorisées à prétendre au versement du capital du contrat « habitation-capitalisation » lorsque le titulaire n’a ni conjoint, ni partenaire d’un contrat de vie commune, ni descendant ou en cas de prédécès de ces derniers.