n°1076 – Projet de loi portant approbation de ratification de l’accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l’hébergement de données et de systèmes d’information

Le projet de loi n°1074 a pour objet d’instaurer un système d’indemnisation des victimes d’infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l’enfant et de violences domestiques, en cas d’insolvabilité de leurs auteurs.
Le projet de loi n° 1073 a pour objet la création d’un mécanisme de dons de jours de congés permettant à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, dans un objectif d’assistance à un enfant ou à un proche dont l’état de santé le justifie.
Ce projet de loi a pour objet la création d’une Caisse monégasque de retraite complémentaire (CMRC). Cette dernière serait intégrée aux Caisses Sociales de Monaco, au même titre que les deux régimes (retraite et maladie) des travailleurs indépendants et des salariés.
Ce texte établit ainsi les fondements de l’organisation et de l’administration de la future Caisse monégasque. En outre, il encadre les droits à la retraite complémentaire et prend en compte certaines situations spécifiques des salariés. Le projet de loi régit également les cotisations réparties entre les employeurs et les salariés. Par ailleurs, il organise la gestion technique et financière de la Caisse. Enfin, il projette la mise en place de mécanismes de compensation entre les pensions qui auraient été préalablement attribuées et celles qui seront accordées à Monaco.
Le projet de loi n°1066 a pour objet de fixer le cadre juridique de la profession de vétérinaire, y compris sur le plan déontologique, sans toutefois instituer un ordre professionnel.
Ce texte détermine d’abord les conditions requises pour l’exercice de la profession, que celui-ci ait lieu à titre libéral ou salarié.
Il énumère ensuite les règles régissant l’exercice de la profession qui ont trait notamment aux obligations et interdictions auxquelles sont soumis les vétérinaires, ainsi qu’au lieu d’exercice.
Enfin, le projet de loi prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance des dispositions de la future loi.
Ce texte est issu de la transformation de la proposition de loi n° 252, relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens, adoptée lors de la Séance Publique du 10 mai 2021.
Le présent projet de loi a ainsi pour objet, comme son intitulé l’indique, d’encadrer l’activité de marchand de biens, afin que celle-ci soit soumise à des conditions d’accès et d’exercice répondant aux besoins du secteur immobilier.
Pour ce faire, le dispositif projeté entend, tout d’abord, maintenir le régime de déclaration et d’autorisation d’exercice de droit commun, tout en subordonnant la délivrance de l’autorisation à l’obligation de justifier d’une résidence effective en Principauté, concernant tant le pétitionnaire personne physique, que les associés ou gérants visés par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée. En outre, les autorisations délivrées seraient soumises au contrôle du caractère suffisamment représenté ou non de cette profession, en fonction des besoins de la Principauté.
Le texte prévoit, ensuite, l’obligation de justifier, d’une part, de l’obtention d’une garantie financière à première demande auprès d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale dans la Principauté, et ce au profit exclusif du Trésor du Prince, et, d’autre part, de la souscription, auprès d’un agent général d’assurances ou d’un courtier en assurances agréé en Principauté, d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Enfin, le projet de loi modifie le régime fiscal avantageux dont bénéficient actuellement les marchands de biens.Cela se traduit par l’instauration d’une exonération de moitié des droits d’enregistrement applicables, sous réserve, pour le marchand de biens, de respecter quatre conditions cumulatives, dont notamment l’obligation de revendre le bien acquis dans un délai de trois ans, après y avoir réalisé des travaux dont le montant acquitté est au moins égal à 5% du prix d’acquisition dudit bien. En outre, le texte prévoit que ces travaux devront être réalisés par des entreprises domiciliées en Principauté.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquements aux dispositions de la loi.
Ce projet de loi a pour objet de permettre l’obtention par Monaco d’une « décision d’adéquation » par la Commission européenne, par laquelle celle-ci reconnaîtrait que la législation monégasque offre aux personnes concernées un niveau de protection équivalent à celui consacré par le droit de l’Union européenne.
Une telle décision simplifierait les transferts de données personnelles de la Principauté avec les pays de l’Union Européenne et faciliterait dès lors le travail de nombreux professionnels de la place monégasque.
Pour ce faire, le projet de loi intègre en droit monégasque trois textes internationaux distincts, à savoir :
– le Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n° 223) du Conseil de l’Europe, aussi appelé Convention 108 révisée, signé par Monaco le 10 octobre 2018 ;
– le Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général de Protection des Données Personnelles (ou RGPD) ;
– la Directive (UE) n° 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.
Ainsi, tout comme l’ensemble de ces textes, le projet de loi précise, notamment, les conditions dans lesquelles les données personnelles doivent être collectées par le responsable du traitement, ainsi que les obligations lui incombant. Il définit également les droits que les personnes concernées peuvent exercer auprès du responsable de traitement ou de la future Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), qui remplacera l’actuelle Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN).
Le texte définit les missions et les prérogatives de cette future Autorité et précise qu’elle est, à l’instar de la CCIN, une Autorité Administrative Indépendante.
Il prévoit, en outre, de confier à la Commission instituée par l’article 16 de la loi n° 1.430 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le soin d’assurer le contrôle des traitements réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de ladite loi.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 14 de la Constitution, le vote de ce projet de loi est conditionné au vote préalable du projet de loi n° 1053 portant approbation de ratification du protocole d’amendement à la Convention sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.