Catégorie : Projets de loi

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n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

n° 1039 – Projet de loi, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé par les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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Résultant de la transformation de la proposition de loi n° 246, le présent projet de loi a pour objet de permettre aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée qui le souhaitent, d’utiliser un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé dûment autorisé par le Ministre d’Etat, pour les usages prévus dans le texte et dans les conditions définies par les statuts desdites sociétés.

Ainsi, s’agissant des sociétés anonymes, au regard de l’obligation légale de création matérielle des titres de sociétés non cotées en bourse, il est prévu de faire coexister le système actuel de représentation des actions, selon lequel celles-ci doivent être émises sous la forme de titres nominatifs inscrits sur le registre des transferts de la société, avec la faculté de tenir ce registre sous la forme d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé.

Concernant les sociétés à responsabilité limitée, le texte leur ouvre la possibilité d’inscrire, dans un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé, la répartition des parts sociales, par ailleurs fixée dans les statuts, ainsi que l’acte de cession des parts sociales réalisé dans les conditions du Code de commerce.

En outre, l’utilisation d’un tel dispositif étant conçue comme un recueil d’informations relatives à la vie de ces sociétés, le texte prévoit que l’accès en consultation à ces informations devra être ouvert aux services compétents de l’Administration, aux actionnaires ou associés, ainsi qu’à l’expert-comptable et, le cas échéant, aux commissaires aux comptes de la société.

Il est également précisé que le dispositif choisi devra permettre l’identification des actionnaires ou associés, ainsi que le nombre d’actions ou de parts sociales détenues par chacun d’eux.

Enfin, pour garantir la sécurité de ces informations, le projet de loi prévoit que le dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé devra être administré par un prestataire de service de confiance, tel que prévu par la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Aussi, en insérant en droit monégasque ce nouveau mode d’enregistrement des actions ou parts sociales, le présent projet de loi s’inscrit à la fois dans le programme de transition numérique souhaitée par S.A.S. le Prince Souverain, mais aussi dans le cadre d’une réforme plus globale du droit des sociétés, actuellement engagée par le Gouvernement.


 

n°1024 – Projet de loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

n°1024 – Projet de loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

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Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre des mesures de protection de l’emploi et d’accompagnement de la relance économique destinées à faire face aux difficultés induites par la crise sanitaire de la COVID-19. Il a pour objet de permettre la modulation du temps de travail des salariés au sein d’une entreprise.

Ce projet de loi a été retiré par décision du Gouvernement, formulée au Conseil National par lettre en date du 21 octobre 2020. Le retrait de ce projet de loi a été entériné au cours de la Séance Publique du 25 novembre 2020. Ce texte a été remplacé par le projet de loi n°1025.


 

n°1007 – Projet de loi relative à la fin de vie

n°1007 – Projet de loi relative à la fin de vie

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Le projet de loi, n°1007, reçu par le Secrétariat Général du Conseil National le 21 janvier 2020, vise à créer un dispositif destiné à assurer aux personnes malades une fin de vie digne. Ce dernier s’articule autour de dispositions relatives aux techniques permettant l’apaisement des souffrances du malade, à son accompagnement, mais également à la prise en considération de la volonté du malade sur les questions de fin de vie, et enfin, des dispositions destinées à empêcher tout acharnement thérapeutique.

A titre préliminaire, le projet de loi proclame le droit de toute personne malade au respect de sa dignité, ainsi que le droit de bénéficier des actes et traitements médicaux les plus appropriés au regard de son état de santé.

Le présent projet de loi définit également les soins palliatifs, en détermine les conditions d’utilisation et envisage les différentes situations susceptibles d’interférer avec leur délivrance, telles que la minorité, la tutelle, ou l’impossibilité pour le malade d’exprimer sa volonté. Des dispositions particulières permettent qu’il soit recouru aux soins palliatifs, pour les malades atteints de souffrances réfractaires ou, pour les cas les plus graves, à la sédation palliative. Le consentement du malade est, par ces dispositions, érigé en condition de la pratique de ces soins.

Un accompagnement des personnes en soins palliatifs est également organisé par le projet de loi, permettant à des bénévoles d’intervenir auprès de ces dernières pour leur apporter un soutien.

En outre, le projet de loi organise la lutte contre l’acharnement thérapeutique, au travers de deux séries de mesures, la première tendant à identifier les situations dans lesquelles la poursuite d’un traitement n’aurait pour conséquence qu’un maintien artificiel de la vie, caractérisant ainsi une obstination déraisonnable, et la seconde, par la prise en considération de la volonté du malade, au travers des déclarations des volontés de fin de vie, dans les cas où ce dernier se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté.


 

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

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Ce texte fait suite à la Proposition de loi n°227 relative à la passation des marchés publics et des concessions de service public, adoptée par le Conseil National le 22 juin 2017.

La proposition du Conseil National comprenait un socle cohérent de dispositions relatives à l’encadrement de la passation des marchés publics. Le projet de loi n°988 ne reprend que le volet répressif du texte voté par le Conseil National.

Le présent projet de loi crée un délit d’entente dans le cadre de la passation d’un marché public. L’entente est définie par le projet de loi comme le fait pour toute personne physique de prendre une part personnelle et déterminante à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’accords entre entreprises ou de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le cadre de la passation d’un marché public. Le texte prévoit, en outre, la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne morale qui a bénéficié de l’entente.


 

n°987 – Projet de loi relative à la protection des lanceurs d’alerte dans le cadre des relations de travail

n°987 – Projet de loi relative à la protection des lanceurs d’alerte dans le cadre des relations de travail

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Ce projet de loi résulte de la transformation de la Proposition de loi n° 229 relative à la protection des lanceurs d’alerte qui avait été adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 28 juin 2017.

Ce texte entend assurer la protection des personnes qui signalent ou révèlent, de manière désintéressée, aux autorités compétentes les infractions dont elles ont connaissance dans le cadre de leurs relations de travail, tout en sachant que ce signalement peut mettre en péril leur santé financière ou leur intégrité physique.

Il s’inscrit de manière transversale dans le droit fil de la prévention des crimes et délits, de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, la protection de l’environnement, le renforcement de la sécurité sanitaire ainsi que le harcèlement et la violence au travail.

Ce projet de loi vise à consacrer un véritable statut protecteur pour les lanceurs d’alerte du secteur public et du secteur privé.


 

n°986 – Projet de loi modifiant le régime des incompatibilités et des inéligibilités prévu par la loi n°839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales

n°986 – Projet de loi modifiant le régime des incompatibilités et des inéligibilités prévu par la loi n°839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales

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Ce texte fait suite à la proposition de loi n°226 relative aux incompatibilités et inéligibilités au Conseil National portant modification de la loi n°839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, adoptée le 28 juin 2017 par le Conseil National.

Le présent projet crée des inéligibilités aux élections nationales et communales pour un certain nombre de fonctions, telles que celles de Ministre d’État ou de Conseiller de Gouvernement-Ministre, pendant le délai de douze mois à compter de la cessation des fonctions.

Il complète la liste des fonctions frappées d’incompatibilités avec le mandat de Conseiller National, en y incluant les fonctions exercées par des hauts fonctionnaires ou celles des collaborateurs des membres du Gouvernement.

Ce projet de loi est issu de la proposition de loi n°226.