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n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

n°1050 – Projet de loi relative à la société civile particulière de santé

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Le projet de loi n° 1050 a pour objet de créer une nouvelle forme de société civile, dénommée société civile particulière de santé, permettant aux professionnels de santé et aux vétérinaires autorisés à exercer en Principauté, de mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession, afin de faciliter cet exercice.

Pour ce faire, le texte définit d’abord les éléments constitutifs de cette société, ainsi que les professionnels concernés par le dispositif. Il traite ensuite des règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution de la société civile particulière de santé. Ainsi, plus particulièrement, ce projet de loi contient les dispositions afférentes aux personnes pouvant constituer cette société, aux statuts, ainsi qu’à la société en formation. Il détermine, en outre, les règles relatives à l’organe délibérant, à la gérance et aux associés de la société, notamment pour garantir le respect des règles professionnelles régissant la profession de chaque associé.

Il aborde, par ailleurs, les causes de dissolution de la société, ainsi que l’interdiction de la transformation de la société civile particulière de santé en une autre forme de société. Enfin, ce projet de loi prévoit, au titre des dispositions finales, que les modalités d’application du projet de loi sont déterminées par arrêté ministériel.


 

n°1503 – Loi du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

n°1503 – Loi du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

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Ce projet de loi vise à actualiser et renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, conformément aux engagements internationaux de la Principauté.

Il a, en effet, pour objet de prendre en compte les dernières recommandations formulées par le Groupe d’Action Financière (G.A.F.I.) et d’introduire des mesures d’effet équivalent à celles prévues par la Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, visée en annexe de l’Accord monétaire entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne du 29 novembre 2011.

n°1501 – Loi du 11 décembre 2020 relative aux aides pour l’accès ou l’accompagnement au retour à l’emploi.

n°1501 – Loi du 11 décembre 2020 relative aux aides pour l’accès ou l’accompagnement au retour à l’emploi.

Ce projet de loi a pour objet de réorganiser l’allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi régie par la loi n° 1.113 du 27 juin 1988 et l’allocation d’aide publique régie par la loi n° 871 du 17 juillet 1969. Toutes deux actuellement servies par la Direction du Travail.

L’allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi serait ainsi remplacée par l’aide pour l’accès à l’emploi, laquelle soutiendrait les personnes âgées d’au moins 16 ans, de nationalité monégasque ou qui, étant nées à Monaco, y ont résidé depuis leur naissance et se sont inscrites au Service de l’Emploi dans le cadre d’une recherche active d’un premier emploi.

L’allocation d’aide publique serait, quant à elle, remplacée par l’aide d’accompagnement au retour à l’emploi, laquelle bénéficierait aux personnes privées momentanément et involontairement d’emploi, de nationalité monégasque ou qui résident en Principauté, sans interruption, depuis dix ans au moins à la date de leur inscription comme demandeur d’emploi.

Le projet de loi prévoit que ces nouvelles aides seront allouées sous condition de ressources.

n° 1012 – Projet de loi portant fixation du budget de l’exercice 2020

n° 1012 – Projet de loi portant fixation du budget de l’exercice 2020

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Le projet de loi n°1012 portant fixation du Budget de l’exercice 2020 – 1er rectificatif a été déposé au Conseil National le 6 avril 2020. Ce projet de loi a été remplacé par le projet de loi n°1013.


 

n°1007 – Projet de loi relative à la fin de vie

n°1007 – Projet de loi relative à la fin de vie

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Le projet de loi, n°1007, reçu par le Secrétariat Général du Conseil National le 21 janvier 2020, vise à créer un dispositif destiné à assurer aux personnes malades une fin de vie digne. Ce dernier s’articule autour de dispositions relatives aux techniques permettant l’apaisement des souffrances du malade, à son accompagnement, mais également à la prise en considération de la volonté du malade sur les questions de fin de vie, et enfin, des dispositions destinées à empêcher tout acharnement thérapeutique.

A titre préliminaire, le projet de loi proclame le droit de toute personne malade au respect de sa dignité, ainsi que le droit de bénéficier des actes et traitements médicaux les plus appropriés au regard de son état de santé.

Le présent projet de loi définit également les soins palliatifs, en détermine les conditions d’utilisation et envisage les différentes situations susceptibles d’interférer avec leur délivrance, telles que la minorité, la tutelle, ou l’impossibilité pour le malade d’exprimer sa volonté. Des dispositions particulières permettent qu’il soit recouru aux soins palliatifs, pour les malades atteints de souffrances réfractaires ou, pour les cas les plus graves, à la sédation palliative. Le consentement du malade est, par ces dispositions, érigé en condition de la pratique de ces soins.

Un accompagnement des personnes en soins palliatifs est également organisé par le projet de loi, permettant à des bénévoles d’intervenir auprès de ces dernières pour leur apporter un soutien.

En outre, le projet de loi organise la lutte contre l’acharnement thérapeutique, au travers de deux séries de mesures, la première tendant à identifier les situations dans lesquelles la poursuite d’un traitement n’aurait pour conséquence qu’un maintien artificiel de la vie, caractérisant ainsi une obstination déraisonnable, et la seconde, par la prise en considération de la volonté du malade, au travers des déclarations des volontés de fin de vie, dans les cas où ce dernier se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté.


 

n°1478 – Loi du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines

n°1478 – Loi du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines

S’inscrivant dans le droit fil des évolutions et adaptations du droit pénal monégasque, le projet de loi n° 984 est consacré, plus spécifiquement, à la question de l’arsenal des sanctions pénales. Sans remettre en cause l’emprisonnement comme sanction de référence, ce texte instaure des peines de substitution et permet aux juridictions de disposer de sanctions à la fois plus larges et mieux adaptées à la délinquance observée de nos jours.

La réforme proposée s’articule ainsi autour des deux axes principaux suivants :

Le premier axe est celui de l’accroissement et de la modification des peines qui peuvent être prononcées par les juridictions de jugement, dans la perspective d’offrir aux juges davantage d’outils de personnalisation de la peine.

A cet effet, le texte prévoit, notamment, la suppression de l’emprisonnement en matière contraventionnelle, l’instauration de la peine de jours-amende et l’introduction de la peine de travail d’intérêt général.

Sur ce dernier point, on relèvera que son intégration dans l’arsenal des peines est issue de la transformation de la Proposition de loi, n° 224, sur le travail d’intérêt public et général, votée lors de la dernière législature et dont l’objet, plus restrictif, s’intégrait dans le cadre de la réforme globale des peines opérée par le projet loi.

Le second axe est celui de la réforme des modalités d’exécution de ces peines. Ainsi, les aménagements de peine déjà connus du droit monégasque comme le sursis, la liberté d’épreuve ou le fractionnement de la peine, sont modifiés afin de mieux prendre en compte la situation familiale, sociale, médicale et, plus largement, la personnalité du condamné. En outre, le texte innove en proposant, notamment, l’instauration de nouvelles mesures de fractionnement de la peine, de semi-liberté et de placement à l’extérieur, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’ajournement du prononcé de la peine et de dispense de peine.

L’ensemble des mesures introduites par le projet de loi contribue, par conséquent, à la consolidation de l’édifice répressif monégasque et à la réalisation des objectifs de protection de l’ordre social.

n°995 – Projet de loi relative à la technologie Blockchain

n°995 – Projet de loi relative à la technologie Blockchain

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Ce texte fait suite à la Proposition de loi n° 237, relative à la blockchain, votée lors de la Séance Publique du 21 décembre 2017, dont l’objectif était de promouvoir les projets s’appuyant sur cette technologie, en instaurant une période d’expérimentation de trois ans qui devait permettre, en cas de succès, d’élaborer des dispositions législatives et règlementaires. L’idée était ainsi de développer un nouveau secteur d’activité en Principauté, en invitant les acteurs économiques à faire usage de cette technologie sur son territoire.

Le présent Projet de loi, déposé en Séance Publique le 12 juin 2019, vise à accompagner l’essor de cette technologie en faisant application de la technologie blockchain dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’offre de jetons.

Ce texte retient, en conséquence, une approche sectorielle de la technologie blockchain, en ce qu’il se focalise essentiellement sur l’encadrement du dispositif des levées de fonds, sous forme d’actifs numériques, effectuées au moyen d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé, communément désignées sous le terme d’ « Initial Coin Offerings » (ICOs).

Au vu de la nécessité, pour Monaco, de concilier l’intérêt de ces opérations et les risques potentiels y afférents, notamment en termes de perte de capital et de fraude, le Gouvernement souhaite sécuriser ce nouveau mode de financement des entreprises à Monaco, afin de protéger les investisseurs qui pourraient souhaiter participer à de telles opérations. Cette protection se traduirait de la façon suivante :

– tout d’abord, en prévoyant que toute offre de jetons serait subordonnée à l’obtention d’un label délivré par le Ministre d’Etat, après l’avis consultatif d’une commission créée à cet effet ;

– ensuite, à travers un contrôle de la régularité des offres de jetons, lequel serait effectué par des agents de la Direction de l’Expansion Economique ;

– enfin, par la mise en œuvre de sanctions administratives et pénales, notamment en cas de non-respect des conditions de l’autorisation ou d’entrave aux contrôles susmentionnés. De même, au regard des risques en matière de blanchiment de capitaux, il est prévu que les sociétés titulaires d’une autorisation d’émission de jetons devraient se soumettre aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2008 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. Cette disposition vise à réguler les plateformes d’échange de monnaies virtuelles, étant précisé qu’une telle activité à Monaco nécessiterait la délivrance préalable d’un agrément de prestataire de service de paiement.

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

n°988 – Projet de loi relative à la lutte contre les ententes dans le cadre de la passation des marchés publics

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Ce texte fait suite à la Proposition de loi n°227 relative à la passation des marchés publics et des concessions de service public, adoptée par le Conseil National le 22 juin 2017.

La proposition du Conseil National comprenait un socle cohérent de dispositions relatives à l’encadrement de la passation des marchés publics. Le projet de loi n°988 ne reprend que le volet répressif du texte voté par le Conseil National.

Le présent projet de loi crée un délit d’entente dans le cadre de la passation d’un marché public. L’entente est définie par le projet de loi comme le fait pour toute personne physique de prendre une part personnelle et déterminante à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’accords entre entreprises ou de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le cadre de la passation d’un marché public. Le texte prévoit, en outre, la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne morale qui a bénéficié de l’entente.