n°1563 – Loi du 21 octobre 2024 portant fixation du budget de l’exercice 2024 – rectificatif
Le projet de loi n° 1089 entend instituer une aide médicale de l’Etat payante, pour les personnes de nationalité monégasque ou étrangères résidant dans la Principauté de façon stable et régulière depuis au moins cinq années, qui :
Cette aide a pour objet d’offrir, moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle de l’intéressé, une couverture médicale de base pour la prise en charge, par l’Office de protection sociale, des frais médicaux en cas de maternité et de maladie, autre que maladie professionnelle ou accident du travail, invalidité ou décès pour le bénéficiaire et ses ayants droit.
Issu de la transformation de la proposition de loi n° 254, adoptée le 15 juin 2022 par le Conseil National, le projet de loi n° 1085 a pour objet de faciliter l’accès à l’emprunt bancaire pour les personnes placées en situation de « risque aggravé de santé » en raison d’une maladie ou d’un handicap, en leur permettant, sous certaines conditions, de ne plus avoir à déclarer d’anciennes pathologies à l’établissement de crédit ou à l’assureur garantissant l’emprunt lors de la souscription du prêt.
Ainsi, ce texte s’articule autour de trois principaux axes :
– Le premier tend à mettre en place un « droit à l’oubli » à l’égard des personnes ayant été atteintes par une pathologie cancéreuse ou relative à l’hépatite C, dès lors qu’il n’y a pas eu de rechute, passé un certain délai, à compter de la fin du protocole thérapeutique ;
– Le deuxième entend accorder le bénéfice d’une assurance emprunteur sans surprime ni exclusion de garantie pour certaines pathologies ;
– Le dernier prévoit la possibilité de recourir à la médiation en cas de conflit entre les professionnels et les personnes présentant un « risque aggravé de santé ».
Ce texte est issu de la transformation de la proposition de loi n° 252, relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens, adoptée lors de la Séance Publique du 10 mai 2021.
Le présent projet de loi a ainsi pour objet, comme son intitulé l’indique, d’encadrer l’activité de marchand de biens, afin que celle-ci soit soumise à des conditions d’accès et d’exercice répondant aux besoins du secteur immobilier.
Pour ce faire, le dispositif projeté entend, tout d’abord, maintenir le régime de déclaration et d’autorisation d’exercice de droit commun, tout en subordonnant la délivrance de l’autorisation à l’obligation de justifier d’une résidence effective en Principauté, concernant tant le pétitionnaire personne physique, que les associés ou gérants visés par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée. En outre, les autorisations délivrées seraient soumises au contrôle du caractère suffisamment représenté ou non de cette profession, en fonction des besoins de la Principauté.
Le texte prévoit, ensuite, l’obligation de justifier, d’une part, de l’obtention d’une garantie financière à première demande auprès d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale dans la Principauté, et ce au profit exclusif du Trésor du Prince, et, d’autre part, de la souscription, auprès d’un agent général d’assurances ou d’un courtier en assurances agréé en Principauté, d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Enfin, le projet de loi modifie le régime fiscal avantageux dont bénéficient actuellement les marchands de biens.Cela se traduit par l’instauration d’une exonération de moitié des droits d’enregistrement applicables, sous réserve, pour le marchand de biens, de respecter quatre conditions cumulatives, dont notamment l’obligation de revendre le bien acquis dans un délai de trois ans, après y avoir réalisé des travaux dont le montant acquitté est au moins égal à 5% du prix d’acquisition dudit bien. En outre, le texte prévoit que ces travaux devront être réalisés par des entreprises domiciliées en Principauté.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquements aux dispositions de la loi.
Le projet de loi n° 1084 est le quatrième volet d’une réforme législative visant à adapter les textes monégasques aux recommandations G.A.F.I. et aux observations issues du rapport établi par le Comité d’experts MONEYVAL, paru en décembre 2022.
A cet effet, ledit projet de loi s’articule autour de deux principaux axes :
– Le premier tend à traiter les aspects n’ayant pas pu être appréhendés par les précédents volets tels que le secret professionnel des agents de la Direction des services fiscaux et la législation relative aux trusts. De plus, il vient renforcer le dispositif pénal monégasque avec de nouvelles dispositions.
– Le second prévoit d’apporter des modifications complémentaires aux lois, déjà modifiées par les volets précédents, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, au répertoire du commerce et de l’industrie, aux sociétés civiles, aux associations et fédérations d’associations et enfin, aux fondations.
Le projet de loi n° 1086 a pour objet d’instituer un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants de sexe féminin affiliés à la Caisse d’assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI).
Ainsi, le projet de loi prévoit que la durée de ce congé de maternité, qui sera précisée par arrêté ministériel, ne pourra être inférieure à dix-huit semaines. En outre, il prévoit qu’une indemnisation journalière forfaitaire sera versée pour la durée du congé, dont le montant sera également fixé par arrêté ministériel. Enfin, le texte ouvre le bénéfice de ce congé pour les femmes travailleurs indépendants qui seront en état de grossesse à la date d’entrée en vigueur du texte.
Le projet de loi n°1066 a pour objet de fixer le cadre juridique de la profession de vétérinaire, y compris sur le plan déontologique, sans toutefois instituer un ordre professionnel.
Ce texte détermine d’abord les conditions requises pour l’exercice de la profession, que celui-ci ait lieu à titre libéral ou salarié.
Il énumère ensuite les règles régissant l’exercice de la profession qui ont trait notamment aux obligations et interdictions auxquelles sont soumis les vétérinaires, ainsi qu’au lieu d’exercice.
Enfin, le projet de loi prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance des dispositions de la future loi.
Le projet de loi n°1074 a pour objet d’instaurer un système d’indemnisation des victimes d’infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l’enfant et de violences domestiques, en cas d’insolvabilité de leurs auteurs.
Le projet de loi n°1069, relative à l’information du Conseil National préalable à l’aliénation d’un bien nécessitant sa désaffectation du domaine public, résulte de la transformation, en application de l’article 67 de la Constitution, de la proposition de loi n°253, relative au renseignement des projets de loi ayant pour objet le prononcer la désaffectation d’un bien dépendant du domaine public, adoptée par le Conseil National lors de sa séance publique du 10 mai 2021.
Le projet de loi entend consacrer, dans la loi, l’obligation pour le Gouvernement de transmettre au Conseil National certains éléments d’informations techniques, juridiques et économiques, nécessaires pour procéder à l’étude d’un projet de loi portant désaffectation du domaine public.
Plus précisément, le projet de loi identifie la nature des données détenues par l’Administration appelées à être portée à la connaissance des Conseillers Nationaux, qu’elles soient relatives aux montages juridiques des opérations de désaffectation projetées, ou à leurs aspects urbanistiques.
Par ailleurs, le projet de loi répond à une demande du Conseil National consistant à instaurer une obligation pour l’Etat de prévoir, dans les contrats conclus avec les opérateurs privés, des clauses protectrices des finances publiques. Celles-ci consisteraient en l’instauration d’un mécanisme d’intéressement aux profits supplémentaires qui seraient réalisés par l’opérateur privé et qui n’auraient pas été envisagés par le projet d’origine. Celui-ci correspondrait à une part, appréciée de manière équitable, des gains engrangés par l’opérateur privé au-delà d’une prévision initiale.