Catégorie : Lois

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n° 1509 – Loi du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes

n° 1509 – Loi du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes

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Ce projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la pandémie engendrée par la COVID-19, a pour objet de soumettre certaines catégories de personnes à l’obligation vaccinale contre cette maladie.

Il retient, pour cela, un critère lié, soit au lieu dans lequel elles exercent leur activité, en visant les personnes qui sont membres du personnel d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles et qui est soit :

–  un établissement de santé ;

– un établissement, service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir ou d’héberger des personnes âgées ;

– un établissement service ou organisme ayant pour mission spécifique d’accueillir ou d’héberger des personnes handicapées.

Il retient également un critère lié à la nature de l’activité, puisqu’il vise les personnes qui exercent une activité, y compris à titre bénévole, d’élève ou d’étudiant, auprès de personnes vulnérables ou fragiles.

L’obligation vaccinale prévue par le projet de loi concerne, en effet, toutes les personnes qui sont membres du personnel d’un établissement, service ou organisme ayant pour mission d’accueillir ou d’héberger des personnes vulnérables ou fragiles et ce même si elles ne sont pas directement en contact avec celles-ci, à l’instar, par exemple, des personnels administratifs, mais également tous ceux qui, même en dehors de ces lieux, exercent une activité auprès de ces personnes.

Il est prévu, en outre, qu’un arrêté ministériel vienne lister expressément les catégories de personnes qui seront concernées.

Ce texte, prévoit une entrée en vigueur le cinquième samedi suivant sa publication au Journal de Monaco, et qu’après cette date, toute personne soumise à l’obligation vaccinale, qui ne pourra pas justifier de son accomplissement ou prouver qu’elle s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19, sera suspendue de ses fonctions, si elle exerce en qualité de salarié ou de fonctionnaire, ou fera l’objet d’une suspension administrative, si elle exerce à titre libéral.

Le projet de loi précise que, durant cette période de suspension, les salariés et les fonctionnaires percevront la moitié de leur rémunération pendant une durée maximum de quatre semaines.

Par ailleurs, le texte indique que les personnes qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination seront dispensées de l’obligation vaccinale, mais précise toutefois que cette contre-indication constitue une inaptitude définitive des intéressées à occuper leur poste de travail. Cette inaptitude médicale devra être constatée d’office par le médecin du travail. En outre, et contrairement aux personnes qui ne se seraient pas soumises à l’obligation vaccinale ou qui ne pourraient pas justifier de leur rétablissement, le projet de loi prévoit que cette suspension de leurs fonctions ne donnera lieu à aucune rémunération.

En outre, le projet de loi précise que l’Etat supportera la réparation de toute dommage imputable directement à toute vaccination contre la COVID-19, régulièrement effectuée sur le territoire monégasque, d’une personne soumise à l’obligation vaccinale.

Enfin, le texte punit d’une amende de 200 à 600 euros, notamment :

– l’employeur qui n’aurait pas suspendu son salarié qui, après avoir été mis en demeure de le faire, n’aurait pas justifié d’un schéma vaccinal complet ou n’aurait pas produit un certificat indiquant qu’il s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19 ;

– le responsable d’un établissement, service ou organisme précédemment mentionnés qui n’en refuse pas l’accès à une personne soumise à l’obligation vaccinale qui ne justifierait pas d’un schéma vaccinal complet ou qui ne produirait pas produit un certificat indiquant qu’elle s’est rétablie à la suite d’une contamination par le virus de la COVID-19.

Le Conseil National, dans le cadre de l’étude de ce texte par la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses, ne manquera pas de faire un usage substantiel de son droit d’amendement, conformément à l’article 67 de la Constitution.

n° 1508 – Loi du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

n° 1508 – Loi du 2 août 2021 relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée.

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Ce projet de loi résulte de la transformation de la proposition de loi n° 239 du Conseil National, relative à la sauvegarde et à la reconstruction des locaux à usage d’habitation relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, adoptée lors de la Séance Publique du 20 juin 2018.

A l’instar de la proposition de loi précitée, ce projet de loi a pour objectif d’endiguer la disparition programmée du secteur protégé. Il met en place, pour cela, un mécanisme permettant de procéder, au fil des travaux de promotion immobilière, à son renouvellement. Pour ce faire, il prévoit que, sous réserve de construire et de céder à l’Etat, au sein de l’immeuble nouvellement construit ou dans un autre immeuble, un nombre d’appartements équivalent à ceux détruits, le propriétaire régulièrement autorisé à démolir l’intégralité de l’immeuble à usage d’habitation relevant de la loi précitée pourra disposer et jouir librement des surfaces supplémentaires reconstruites. Ces locaux de substitution ou cédés en compensation, bien que neufs ou construits après le 1er septembre 1947, seront soumis à la loi n° 1.235.

Ce texte répond ainsi à un impérieux motif d’intérêt général, à savoir celui d’assurer le logement des Monégasques et des personnes présentant des attaches fortes avec la Principauté.

Cela étant, pour s’assurer que cette cession soit conforme à l’intérêt des propriétaires concernés, le projet de loi prévoit que cette cession s’accompagne de plusieurs contreparties, à savoir :

  • le relogement par l’État des locataires évincés ;
  • la possibilité d’octroyer une majoration du volume constructible ;
  • le versement d’une indemnité pécuniaire complémentaire ;
  • la suppression des contraintes prévues par la loi n° 1.235 pour tous les locaux construits en sus de ceux qui étaient occupés par l’immeuble détruit.

n° 1507 – Loi du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

n° 1507 – Loi du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

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Ce projet de loi fait suite à la proposition de loi n° 242 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, votée lors de la Séance Publique du 4 décembre 2018. Il a pour objet d’instaurer, au profit de certains des propriétaires de locaux régis par la loi précitée, une allocation compensatoire de loyer.

A la différence de la proposition de loi dont il est issu, ce projet de loi réserve le bénéfice de cette allocation aux personnes qui :

– d’une part, sont propriétaires en nom propre ou au travers d’une société ou usufruitières de locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 dont la surface totale est inférieure à 300 mètres carrés ;

– d’autre part, ont acquis leurs biens antérieurement au 25 décembre 2004.

Le projet de loi conserve cependant l’objet que la proposition de loi a assigné à l’allocation compensatoire de loyer, à savoir compenser financièrement l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’impossibilité, pour les propriétaires, de retirer la juste valeur locative de leur bien.

Le montant de cette allocation servie par l’Etat est en effet égal à la différence entre, d’une part, les loyers des locaux du secteur ancien soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 et considérés comme ayant été remis à neuf et, d’autre part, le loyer effectivement facturé par le propriétaire en application du bail.

Par ailleurs, à l’instar de la proposition de loi, le projet de loi prévoit, qu’en contrepartie du versement de cette nouvelle allocation qui lui permettra de retirer la juste valeur locative de son bien, le propriétaire devra affecter ce bien, ainsi que l’ensemble de ses autres biens sous loi, à la location.

Compte tenu du contexte de pénurie de logements que connaît actuellement la Principauté et dans l’attente des effets du grand Plan National pour le Logement mis en œuvre sous l’autorité du Prince Souverain, le texte prévoit que cette obligation de mise en location s’applique à l’ensemble des biens vacants et plus seulement à ceux devenus vacants après l’entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004. Ainsi, parmi les 255 logements sous loi n° 1.235 vacants, 73, qui n’étaient jusqu’alors pas soumis à l’obligation de mise en location seront remis dans le circuit locatif, sous réserve néanmoins que ces logements ne soient pas occupés par le propriétaire lui-même ou par l’un des membres de sa famille.

n° 1506 – Loi du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco.

n° 1506 – Loi du 2 juillet 2021 portant reconnaissance des « Enfants du Pays » et de leur contribution au développement de la Principauté de Monaco.

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Le projet de loi n° 993 fait suite à la proposition de loi n° 231, votée par l’ancienne mandature, en 2017, qui entendait poser, pour la première fois, une définition de la notion d’ « Enfant du Pays », sans déterminer les droits et les devoirs attachés à cette qualité.

Retenant que la Constitution ne reconnaît que les « Monégasques » et les « étrangers » et qu’elle seule peut créer une catégorie particulière de la population étrangère dans l’ordre juridique interne, le Gouvernement n’a pas entendu définir juridiquement les « Enfants du Pays ».

Toutefois, le Gouvernement a souhaité, au travers de la loi, reconnaître la contribution des Enfants du Pays au développement de la Principauté, à la prospérité économique, ainsi qu’à son rayonnement sur la scène internationale.

Au travers de ce texte, le Gouvernement s’engage à veiller au maintien de cette population sur le territoire monégasque. Dans ce cadre, il rappelle que les lois et les ordonnances souveraines peuvent prévoir, dans le respect du principe d’égalité de traitement, des droits ou des avantages particuliers aux « Enfants du Pays ».

n° 1505 – Loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

n° 1505 – Loi sur l’aménagement concerté du temps de travail

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Le projet de loi, n° 1025 s’inscrit dans le cadre des mesures de protection de l’emploi et de l’accompagnement de la relance économique destinées à faire face aux difficultés économiques, induites par la crise sanitaire de la COVID – 19.

Le projet de loi propose de permettre, temporairement, aux employeurs de moduler le temps de travail de leurs salariés, en fonction de l’activité de l’entreprise. En d’autres termes, les salariés concernés par l’aménagement concerté du temps de travail devraient être amenés, pour un salaire identique, à travailler moins pendant la saison basse et plus pendant la saison haute.

Le projet de loi impose toutefois que la mise en œuvre de l’aménagement concerté du temps de travail soit réalisée dans le cadre d’une convention collective, ou d’un accord d’entreprise, et que celle-ci s’accompagne de l’engagement de l’employeur de s’abstenir de recourir, pendant la durée d’effet de l’accord d’entreprise, pour les salariés concernés par cet accord, à des licenciements de nature économique.

n°1503 – Loi du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

n°1503 – Loi du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

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Ce projet de loi vise à actualiser et renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, conformément aux engagements internationaux de la Principauté.

Il a, en effet, pour objet de prendre en compte les dernières recommandations formulées par le Groupe d’Action Financière (G.A.F.I.) et d’introduire des mesures d’effet équivalent à celles prévues par la Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, visée en annexe de l’Accord monétaire entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne du 29 novembre 2011.

n°1502 – Loi du 11 décembre 2020 modifiant la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale.

n°1502 – Loi du 11 décembre 2020 modifiant la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale.

Le projet de loi modifiant la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale, a pour objet de créer, au sein de ladite loi, une nouvelle aide sociale dénommée « revenu minimum ». Cette nouvelle aide serait destinée aux personnes de nationalité monégasque, âgées de plus de 18 ans, ne pouvant pas prétendre à un droit au chômage ou au bénéfice d’une aide publique versée par la Direction du Travail. L’attribution du revenu minimum serait, en outre, conditionnée à un suivi socio-éducatif effectif et régulier. 

n°1501 – Loi du 11 décembre 2020 relative aux aides pour l’accès ou l’accompagnement au retour à l’emploi.

n°1501 – Loi du 11 décembre 2020 relative aux aides pour l’accès ou l’accompagnement au retour à l’emploi.

Ce projet de loi a pour objet de réorganiser l’allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi régie par la loi n° 1.113 du 27 juin 1988 et l’allocation d’aide publique régie par la loi n° 871 du 17 juillet 1969. Toutes deux actuellement servies par la Direction du Travail.

L’allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi serait ainsi remplacée par l’aide pour l’accès à l’emploi, laquelle soutiendrait les personnes âgées d’au moins 16 ans, de nationalité monégasque ou qui, étant nées à Monaco, y ont résidé depuis leur naissance et se sont inscrites au Service de l’Emploi dans le cadre d’une recherche active d’un premier emploi.

L’allocation d’aide publique serait, quant à elle, remplacée par l’aide d’accompagnement au retour à l’emploi, laquelle bénéficierait aux personnes privées momentanément et involontairement d’emploi, de nationalité monégasque ou qui résident en Principauté, sans interruption, depuis dix ans au moins à la date de leur inscription comme demandeur d’emploi.

Le projet de loi prévoit que ces nouvelles aides seront allouées sous condition de ressources.