Catégorie : Textes & Lois

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n° 1534 – Loi du 9 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code pénal de procédure pénale relatives à l’instruction et au pourvoi en révision en matière pénale

n° 1534 – Loi du 9 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code pénal de procédure pénale relatives à l’instruction et au pourvoi en révision en matière pénale

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Le projet de loi n°1031 modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l’instruction et au pourvoi en révision en matière pénale s’inscrit dans une volonté de modernisation de mécanismes déjà existants et d’enrichissement du Code.

C’est ainsi qu’il propose de réformer l’instruction préparatoire, qui est la phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l’auteur de l’infraction, à éclairer sur sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction afin de décider de la suite à donner à l’action publique.

Dans ce cadre, le projet de loi propose d’une part, de créer le statut de témoin assisté au bénéfice de la personne, à l’encontre de laquelle il n’existe pas d’indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont est saisi le juge d’instruction. Il s’agit d’un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et d’inculpé, permettant à la personne placée sous ce statut de bénéficier de certains droits traditionnellement réservés à l’inculpé.

D’autre part, le projet de loi pose le principe et fixe les modalités de la présence de l’avocat, lors de l’interrogatoire de première comparution, qui est l’interrogatoire d’où résulte la mise en examen de celui qui y est soumis.

Enfin, le projet de loi apporte des précisions quant à la responsabilité pénale des personnes morales et le pourvoi devant la Cour de révision.

n°1533 – Loi du 9 décembre 2022 relative à l’enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites

n°1533 – Loi du 9 décembre 2022 relative à l’enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites

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Le projet de loi n°1030, relative à l’enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites poursuit deux objectifs.

Le premier est de consacrer et de régir l’enquête préliminaire, de manière expresse, au sein du Code de procédure pénale. Cette enquête, qui découle actuellement de l’énoncé des pouvoirs du Procureur général établi par l’article 34 dudit code, est une procédure, effectuée par les officiers de police judiciaire, sous la direction du Procureur général tendant à rassembler les preuves d’une infraction, afin de permettre au Ministère public de prendre la décision qu’il convient relativement au déclenchement de l’action publique.

Le second est d’introduire des mesures alternatives aux poursuites permettant au Procureur général de faire une appréciation de l’opportunité de déclencher les poursuites en lui offrant une troisième voie entre la mise en mouvement de l’action publique et le classement sans suite de l’affaire. Ainsi, au titre de ces mesures alternatives aux poursuites, le projet de loi propose de permettre au Procureur général de procéder à un rappel à la loi, d’orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, de demander audit auteur de régulariser sa situation ou de réparer le dommage résultant de l’infraction commise.

n° 1064 – Projet de loi relative à l’encadrement de l’activité de marchand de biens

n° 1064 – Projet de loi relative à l’encadrement de l’activité de marchand de biens

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Ce texte est issu de la transformation de la proposition de loi n° 252, relative à l’encadrement de la profession de marchand de biens, adoptée lors de la Séance Publique du 10 mai 2021.

Le présent projet de loi a ainsi pour objet, comme son intitulé l’indique, d’encadrer l’activité de marchand de biens, afin que celle-ci soit soumise à des conditions d’accès et d’exercice répondant aux besoins du secteur immobilier.

Pour ce faire, le dispositif projeté entend, tout d’abord, maintenir le régime de déclaration et d’autorisation d’exercice de droit commun, tout en subordonnant la délivrance de l’autorisation à l’obligation de justifier d’une résidence effective en Principauté, concernant tant le pétitionnaire personne physique, que les associés ou gérants visés par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée. En outre, les autorisations délivrées seraient soumises au contrôle du caractère suffisamment représenté ou non de cette profession, en fonction des besoins de la Principauté.

Le texte prévoit, ensuite, l’obligation de justifier, d’une part, de l’obtention d’une garantie financière à première demande auprès d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution et ayant son siège ou sa succursale dans la Principauté, et ce au profit exclusif du Trésor du Prince, et, d’autre part, de la souscription, auprès d’un agent général d’assurances ou d’un courtier en assurances agréé en Principauté, d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Enfin, le projet de loi modifie le régime fiscal avantageux dont bénéficient actuellement les marchands de biens.Cela se traduit par l’instauration d’une exonération de moitié des droits d’enregistrement applicables, sous réserve, pour le marchand de biens, de respecter quatre conditions cumulatives, dont notamment l’obligation de revendre le bien acquis dans un délai de trois ans, après y avoir réalisé des travaux dont le montant acquitté est au moins égal à 5% du prix d’acquisition dudit bien. En outre, le texte prévoit que ces travaux devront être réalisés par des entreprises domiciliées en Principauté.

Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquements aux dispositions de la loi.


 

n°1531 – Loi du 29 juillet 2022 modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée

n°1531 – Loi du 29 juillet 2022 modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée

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Le projet de loi n° 1058 a pour objet, comme son intitulé l’indique, de modifier la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, dans le but d’actualiser et d’adapter certaines de ses dispositions aux besoins de la pratique.

Ainsi, ce texte entend, tout d’abord, consacrer la distinction entre les parties communes générales et spéciales. Il définit, pour ce faire, les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative, tout en apportant des précisions à la notion de droits accessoires aux parties communes.

Il prévoit, ensuite, d’introduire de nouvelles dispositions relatives à l’organisation de la copropriété, à l’instar de l’obligation, pour les copropriétaires et le syndicat, de s’assurer contre les risques de responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance agréée dans la Principauté.

En outre, ce texte propose d’ajuster certaines règles de fonctionnement des assemblées générales. Il prévoit ainsi, entre autres, d’instaurer un délai butoir afin que les copropriétaires puissent notifier leurs questions en vue de leur inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Il précise également les modalités de désignation du président et de l’assesseur, notamment lorsqu’un seul copropriétaire est présent lors de l’assemblée générale.

Par ailleurs, il modifie les règles de vote concernant les travaux de surélévation, d’affouillement ou de construction en vue de créer de nouveaux locaux privatifs, selon que ces travaux sont réalisés ou non par les soins du syndicat. Le dispositif projeté vise ainsi à diminuer la majorité requise lorsque de tels travaux sont initiés par l’un des copropriétaires sur un lot privatif.

Enfin, le projet de loi instaure un régime dérogatoire pour les petites copropriétés, dans un objectif de simplification des règles applicables.

n°1530 – Loi du 29 juillet 2022 prononçant la désaffectation, sur l’Esplanade des Pêcheurs, Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et une partie du Quai Antoine Ier, d’une parcelle de terrain dépendant du domaine public de l’État

n°1530 – Loi du 29 juillet 2022 prononçant la désaffectation, sur l’Esplanade des Pêcheurs, Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et une partie du Quai Antoine Ier, d’une parcelle de terrain dépendant du domaine public de l’État

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n°1528 – Loi du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs.

n°1528 – Loi du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs.

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Cette loi fait suite à un projet de loi issu de la Proposition de loi n° 237, relative à la blockchain, votée lors de la Séance Publique du 21 décembre 2017, dont l’objectif était de promouvoir les projets s’appuyant sur cette technologie, en instaurant une période d’expérimentation de trois ans qui devait permettre, en cas de succès, d’élaborer des dispositions législatives et règlementaires. L’idée était ainsi de développer un nouveau secteur d’activité en Principauté, en invitant les acteurs économiques à faire usage de cette technologie sur son territoire.

Le Projet de loi, déposé en Séance Publique le 12 juin 2019, visait à accompagner l’essor de cette technologie en faisant application de la technologie blockchain dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’offre de jetons.

Ce texte retient, en conséquence, une approche sectorielle de la technologie blockchain, en ce qu’il se focalise essentiellement sur l’encadrement du dispositif des levées de fonds, sous forme d’actifs numériques, effectuées au moyen d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé, communément désignées sous le terme d’ « Initial Coin Offerings » (ICOs).

Au vu de la nécessité, pour Monaco, de concilier l’intérêt de ces opérations et les risques potentiels y afférents, notamment en termes de perte de capital et de fraude, le Gouvernement souhaite sécuriser ce nouveau mode de financement des entreprises à Monaco, afin de protéger les investisseurs qui pourraient souhaiter participer à de telles opérations. Cette protection se traduirait de la façon suivante :

– tout d’abord, en prévoyant que toute offre de jetons serait subordonnée à l’obtention d’un label délivré par le Ministre d’Etat, après l’avis consultatif d’une commission créée à cet effet ;

– ensuite, à travers un contrôle de la régularité des offres de jetons, lequel serait effectué par des agents de la Direction de l’Expansion Economique ;

– enfin, par la mise en œuvre de sanctions administratives et pénales, notamment en cas de non-respect des conditions de l’autorisation ou d’entrave aux contrôles susmentionnés. De même, au regard des risques en matière de blanchiment de capitaux, il est prévu que les sociétés titulaires d’une autorisation d’émission de jetons devraient se soumettre aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2008 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. Cette disposition vise à réguler les plateformes d’échange de monnaies virtuelles, étant précisé qu’une telle activité à Monaco nécessiterait la délivrance préalable d’un agrément de prestataire de service de paiement.

n°1527 – Loi du 7 juillet 2022 modifiant la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État

n°1527 – Loi du 7 juillet 2022 modifiant la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État

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La loi n°1527 a pour objectif la rénovation du régime juridique de la Fonction Publique en établissant comme cardinal le principe de l’exclusivité d’emploi des Monégasques pour prétendre à la qualité de fonctionnaire. Ainsi, la priorité d’accès des nationaux se trouve confortée et de nouveaux dispositifs voient le jour afin de rendre l’administration plus attractive, plus mobile et plus protectrice pour la carrière des fonctionnaires. En parallèle, cette loi permet également de conférer une plus grande sécurité aux agents contractuels de l’Etat qui verront leur statut fixé par Ordonnance Souveraine.

n°1526 – Loi du 1er juillet 2022 relative au droit de suite

n°1526 – Loi du 1er juillet 2022 relative au droit de suite

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Le présent projet de loi est relatif au droit de suite. Ce dernier peut se définir comme le droit inaliénable, pour les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, à être intéressés aux opérations de vente dont leur œuvre fait l’objet. En d’autres termes, le droit de suite est le droit, pour l’auteur et ses ayants droit, de percevoir un pourcentage du montant de chacune des ventes successives de l’œuvre.

Or, si ce droit existe d’ores et déjà en Principauté, force est de constater que son régime et son montant sont moins favorables que ceux de ses Etats voisins, ce qui soulève des questions d’attractivité pour Monaco.

Aussi, le présent projet de loi entend apporter les modifications suivantes.

La première précision vise à définir précisément les œuvres concernées par le droit de suite, en y incluant, d’une part, celles pour lesquelles l’artiste a eu recours à des techniques impliquant des reproductions et, d’autre part, les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs.

La deuxième modification tend, tout d’abord, à préciser que le droit de suite est inaliénable, ensuite, qu’il n’est, par principe, pas applicable à la première cession de l’œuvre et, enfin, qu’il est applicable à toutes les ventes effectuées par des professionnels, même si celles-ci interviennent en dehors d’une vente aux enchères.

La troisième modification a vocation à faciliter la perception du droit de suite. Pour ce faire, sont affirmés les principes selon lesquels l’information de l’auteur ou de ses ayants droit, quant à la vente de l’œuvre, et le paiement du droit de suite, incombent au vendeur professionnel. La méconnaissance de ces principes peut donner lieu à la condamnation solidaire, de l’acquéreur et du vendeur, au paiement de dommages et intérêts au profit du titulaire du droit de suite.

La quatrième modification allonge à 70 ans la durée du bénéfice post mortem du droit de suite.

La cinquième modification permet aux auteurs, sous certaines conditions, de disposer de leur droit de suite par testament.

La sixième et dernière modification consiste à préciser l’application du régime du droit de suite monégasque pour les auteurs de nationalité étrangère.